Les principes généraux du droit, règles élaborées par le juge administratif ou par le Conseil constitutionnel et dont le respect s'impose à l'administration même dans le silence des textes ont longtemps fait débat quant à leur place dans la hiérarchie des normes. En effet, avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, les principes généraux du droit semblaient avoir une autorité égale à la loi même si le juge leur conférait parfois une certaine prééminence sur celle-ci. Avec la Constitution de 1958 et son article 37 concernant les règlements autonomes, la valeur des principes généraux du droit a revêtu un nouvel intérêt, notamment grâce à l'arrêt Syndicat général des Ingénieurs Conseils du Conseil d'Etat du 26 juin 1959.
En l'espèce, les faits se sont produits sous l'empire de la Constitution de 1946, dont l'article 47 prévoyait que le président du conseil pouvait régler par décret, dans les territoires d'Outre-mer, des questions qui, en métropole, sont de la compétence du législateur (...)
[...] Le Conseil d'Etat avait d'ailleurs lui même parlé de principes généraux du droit ayant valeur législative dans sa décision Syndicat des propriétaires de forets de chênes-liège d'Algérie du 7 février 1958 (Rec.74). Si les principes généraux du droit, comme il était affirmé, ont une valeur législative, les décrets de l'article 37 de la Constitution de 1958 entrée en vigueur entre temps, ressemblant aux décrets de l'article 47 de la Constitution de 1946, sont au même niveau que la loi. Selon ce raisonnement, ces décrets ne pouvaient être soumis aux principes généraux du droit car, étant de même niveau, il n'y avait de rapport hiérarchique entre eux. [...]
[...] De plus, à coté de cette catégorie, il a reconnu l'existence de normes supplétives, qu'un texte même réglementaire peut écarter et auxquelles il réserve généralement l'appellation de règles Concernant cette question de la Constitutionnalité des principes généraux du droit, le Conseil Constitutionne quant à lui, distingué entre les principes généraux du droit à valeur Constitutionnel qui se rattache aux textes auxquels se réfère le préambule de 1958 et les principes généraux du droit à valeur législative. Le législateur est donc tenu de respecter les principes a valeur Constitutionnel même si, dans la pratique, le contrôle de ce respect est assez limité. [...]
[...] D'autre part, le Conseil Constitutionne a inscrit certains principes généraux du droit a la liste des normes qu'il oppose au législateur dans le cadre du contrôle de la Constitutionnalité des lois. Par exemple dans sa décision du 23 mai 1979 il a donné valeur Constitutionnelle au principe de la séparation des pouvoirs mais sans le rattacher expressément à un texte. Il a fait de même concernant le principe de la continuité du service public dans sa décision du 25 juillet 1979. [...]
[...] Afin de comprendre en quoi le Conseil d'Etat apporte une précision essentielle dans la théorie des principes généraux du droit et notamment sur la question de leur valeur, il convient d'étudier la situation telle qu'elle était en cette matière avant le 26 juin 1959. Jusque la, la plus grande partie de la doctrine considérait que les principes généraux du droit avaient une valeur législative. Il y a deux raisons à cela: cette partie de la doctrine considérait que le juge soumettait l'administration à la volonté implicite du législateur et, parfois, des arrêts du Conseil d'Etat indiquaient explicitement que les principes avaient valeur législative. [...]
[...] La question désormais résolue de l'autorité des principes généraux du droit sur les règlements: Un arrêt d'un intérêt pratique limité En 1959, lorsque le Conseil d'Etat jugea cette affaire, son intérêt pratique était pratiquement puisque le décret n'avait été rendu applicable qu'à de très rares territoires. L'étude de cet arrêt nécessite de mentionner que, dans un premier temps, le CE s'attache à démontrer la recevabilité de la requête, bien que cette recevabilité ne constitue qu'un point accessoire, l'intérêt de l'arrêt se situant dans sa seconde partie, consacrée à la légalité du décret attaqué. [...]
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