Le 25 juin 1947, le président du Conseil des Ministres limite, par un décret, l'exécution de tous les édifices des territoires relevant du ministère des Affaires Étrangères aux seuls architectes, écartant, de fait, les membres des autres professions.
Un tribunal administratif est saisi par le Syndicat des ingénieurs-conseils et le Syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics travaillant aux colonies pour statuer sur la légalité dudit décret. Un appel est interjeté. Les deux syndicats font une requête devant le Conseil d'État (...)
[...] Cependant, l'Article 72 apporte une exception concernant les territoires relevant du ministère des Affaires Étrangères de la France d'outre-mer où, par dérogation à l'Article 13, des dispositions particulières pourront être édictées par le président de la République en Conseil des ministres sur avis préalable de l'Assemblée de l'Union Ainsi, le Président du Conseil des Ministres peut être amené à édicter des décrets qui relèveraient, normalement et en Métropole, du domaine de compétence du législateur et cela, dans les colonies autres que la Martinique, la Réunion et la Guadeloupe, selon l'Article 18 de sénatus-consulte du 3 mai 1854. Cependant, le gouvernement peut-il tout faire dans le domaine législatif ou est-il soumis à certaines règles ? Les principes généraux du droit, déclarés légaux et appliqués au pouvoir réglementaire. Les principes généraux du droit ne reposent sur aucun texte législatif. [...]
[...] Afin d'éclaircir ce jugement, il convient d'examiner ce que permet et ce que ne permet pas le pouvoir réglementaire avant d'étudier l'application qu'a faite le Conseil d'État d'un des principes généraux du droit. Un pouvoir réglementaire à définir. Le pouvoir réglementaire appartient au gouvernement et se distingue du domaine législatif, qui appartient au législateur. Néanmoins, le gouvernement peut être amené, dans certaines conditions à décréter dans le domaine législatif sous réserve qu'il se conforme aux principes généraux du droit Une volonté de déléguer des pouvoirs législatifs au pouvoir réglementaire. [...]
[...] Par la suite, la légalité des principes généraux du droit est réaffirmée par le juge administratif le 26 juin 1959 dans son arrêt de section Syndicat des ingénieurs-conseils Le Conseil d'État estime en effet que le président du Conseil des ministres est tenu de respecter [ ] les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la constitution, s'imposent à toute autorité réglementaire même en l'absence de dispositions législatives Par cet arrêt, le juge administratif signifie clairement la soumission du pouvoir réglementaire aux principes généraux du droit. Si, dans l'arrêt Syndicat général des ingénieurs-conseil le Conseil d'État souhaite que les principes généraux du droit s'imposent au pouvoir réglementaire, il pose des limites à l'application de l'un d'entre eux. [...]
[...] Cependant, le Conseil d'État ne va pas appliquer ce raisonnement pour conclure sa décision. Une mise à l'écart de ce principe par le Conseil d'État bien floue. La seule exception qui est alors faite à ce principe est que ce dernier ne s'applique pas aux professions qui sont régies légalement. Dans son arrêt CE Ass., Syndicat national des transporteurs aériens du 12 décembre 1953, le Conseil d'État a refusé la requête du Syndicat au motif que l'exercice de la profession de transporteur aérien est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative. [...]
[...] Dans l'arrêt Syndicat général des ingénieurs-conseils les professions mises en cause ne sont pas régies par la loi et les questions qui sont du domaine législatif en métropole sont du ressort du domaine réglementaire dans ces territoires. Dans la mesure où le décret limite la composition et la construction des édifices aux seuls architectes, le syndicat général des ingénieurs-conseils est en droit de demander l'application de la liberté de commerce et de l'industrie. Mais le juge administratif a estimé que le décret ne portait pas atteinte à ce principe et a validé le décret. La contradiction dont fait preuve, sur ce point, l'arrêt montre que l'application des principes généraux du droit demeure très floue. [...]
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