Une institution religieuse, l'Institution Notre Dame du Kreisker, a effectué auprès de la commune de Saint Paul de Léon une demande de subvention en tant qu'établissement libre d'instruction secondaire. Le Sous-préfet de Morlaix décida de ne pas donner suite à la demande, par courrier du 25 février 1950, en considérant que le dossier devait être complété en conformité avec la circulaire du 11 janvier 1950 du Ministre de l'Education Nationale, prise en application de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850.
Après une analyse souveraine, le Conseil d'Etat a considéré que la circulaire du 25 février 1950 ne se bornait pas à interpréter les dispositions de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 mais fixait des règles nouvelles relatives à la constitution du dossier de demande de subventions (...)
[...] Par conséquent, le recteur, ne pouvait s'abstenir de transmettre le dossier, même incomplet selon lui, au conseil académique compétent. C'est le pouvoir attribué, par la circulaire, au recteur de refuser la recevabilité et décider de ne pas transmettre au Conseil académique qui a donc été annulé par le Conseil d'Etat Sur le contrôle pédagogique et financier de la collectivité Il ne pouvait être exigé dans la liste des pièces à fournir un engagement du dirigeant d'acceptation d'un contrôle pédagogique et financier de la collectivité. [...]
[...] Dans la deuxième branche, le recteur pouvait-il ne pas transmettre un dossier au Conseil académique à raison d'un manque de pièces et donc s'abstenir de transmettre ledit dossier de demande de subvention sans faire illégalement obstacle au déroulement légal de la procédure ? La loi du 15 mars 1850 prévoit qu'il appartient au ministre de l'Education nationale de dresser la liste des pièces à fournir dans la demande. La circulaire pouvait-elle soumettre la recevabilité devant le Conseil académique du dossier au respect de cette liste ? Pouvait-elle donner pouvoir au recteur de ne pas soumettre au Conseil académique les dossiers jugés irrecevables par lui ? [...]
[...] Or la circulaire pouvait-elle subordonner l'obtention de la subvention par le demandeur à la production par le directeur de l'établissement d'un engagement d'acceptation d'un tel contrôle, ce que la loi ne prévoyait pas ? Le Conseil d'Etat a annulé également la disposition réglementaire de la circulaire. Outre la distinction qu'opère cet arrêt entre circulaire interprétative et circulaire réglementaire le contrôle de légalité opéré aboutit à sanctionner des règlements illégaux et à préserver la liberté de l'enseignement et l'autonomie des établissements libres d'enseignement secondaire (II). [...]
[...] Commentaire d'arrêt CE Ass janvier 1954 Une institution religieuse, l'Institution Notre Dame du Kreisker, a effectué auprès de la commune de Saint Paul de Léon une demande de subvention en tant qu'établissement libre d'instruction secondaire. Le Sous- préfet de Morlaix décida de ne pas donner suite à la demande, par courrier du 25 février 1950, en considérant que le dossier devait être complété en conformité avec la circulaire du 11 janvier 1950 du Ministre de l'Education Nationale, prise en application de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850. [...]
[...] Elle ne crée pas de norme. Tel est le cas de la lettre de demande de complément du Sous-préfet de Morlaix ; le Conseil d'Etat rappelle que cette lettre se borne à interpréter la circulaire, et à demander de compléter le dossier conformément à ses prescriptions Absence de recours pour excès de pouvoir possible A ce titre, elles ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, celui-ci sera déclaré irrecevable par le juge. Aussi, l'administré ou citoyen ne pourra pas en contester la légalité par la voie du recours pour excès de pouvoir, car la circulaire interprétative ne fait pas grief. [...]
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