Faits et procédures : M. Labonne demande au Conseil d'État l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 1913 lui enlevant son certificat de capacité de conduire les automobiles. Il conteste aussi la légalité du décret du 10 mars 1899, pris par le Président de la République, dont cet arrêté fait application.
Problème juridique : (...)
[...] Labonne demande au Conseil d'État l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 1913 lui enlevant son certificat de capacité de conduire les automobiles. Il conteste aussi la légalité du décret du 10 mars 1899, pris par le Président de la République, dont cet arrêté fait application. Problème juridique : quel est le fondement juridique des pouvoirs de police générale utilisés par le Président de la République pour édicter le décret du 10 mars 1899, visé par l'arrêté préfectoral, qui a enlevé à M. Labonne son certificat de conduire les automobiles ? [...]
[...] Elément de solution : le maire dispose d'un pouvoir de police générale depuis l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 (devenu l'article L. 2212-2 du CGCT). De son côté le traité possède également un pouvoir de police générale (loi du 22 décembre 1789 - 8 janvier 1790, et article 99 de la loi du 5 avril 1884 devenu l'article L. 2215-1 du CGCT). Aucun texte n'a conféré au Président de la République des pouvoirs de police générale. [...]
[...] Il ressort aussi de l'arrêt Labonne que les autorités locales (maire et le préfet) conserve un pouvoir de police qui se combine avec celui exercé par le chef de l'État. Portée de la décision : la solution de l'arrêt Labonne a été confirmée par le Conseil d'État dans sa décision d'assemblée (SARL restaurant Nicolas du 13 mai 1960) qui, en validant un décret du 25 janvier 1957, reconnaît au chef du gouvernement de la IVe république, en vertu de ses pouvoirs propres et même en dehors de toute disposition législative l'y habilitant, le droit à d'édicter des mesures de police nécessaire à la salubrité publique sur ensemble du territoire national Sous la Ve république le juge administratif a estimé que le premier ministre, qui dispose du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 21 de la constitution, a les pouvoirs de prendre des mesures de police applicable à l'ensemble du territoire (Conseil d'État du 2 mai 1973, association culturelle israélite nord-africains de Paris D'autre part, le Président de la République participe à l'exercice du pouvoir de police lorsqu'il signe les décrets en ce domaine qui sont délibérés en conseil des ministres. [...]
[...] Analyse de la décision : le Conseil d'État rejette la requête de M. Labonne. Et reconnaît la légalité de l'arrêté préfectoral et du décret du 10 mars 1899. Il reconnaît des attributions de police au Président de la République à l'échelon national en vertu de ses pouvoirs propres : il appartient au chef de l'État, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres de déterminer celles des mesures de police qui doit avant tout état de cause être impliquée dans l'ensemble du territoire Il convient de noter que les actes de police édictée par le Président de la République peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. [...]
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