L'administration peut parfois commettre des irrégularités manifestes « portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique /.../ dans l'accomplissement d'une opération matérielle d'exécution » (Vocabulaire juridique, G. Cornu). C'est ainsi qu'est définit la voie de fait en matière de jurisprudence administrative.
En l'espèce une voyageuse montée à bord d'un avion en provenance du Soudan, atterrit le 26 décembre 2000 sur le sol français. Suite à un contrôle d'identité la voyageuse, Mlle Mohamed, est soupçonnée d'être en possession d'un passeport falsifié. En vertu de l'article 35 quarter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux ressortissants étrangers, la voyageuse est placée en zone d'attente par l'administration qui l'accusait de la fraude. Le problème relevé par l'administration était un problème de ressemblance entre la voyageuse en personne et la photographie de son passeport (...)
[...] Cependant l'article vient aussi préciser que ces atteintes doivent avoir été faites l'exercice d'un de ses pouvoirs et cela exclu alors le référé liberté selon la décision du Tribunal des Conflits L'exclusion du référé-liberté en cas de non exercice de ses pouvoirs par l'administration En effet grâce à sa décision du 19 novembre 2001, le Tribunal des conflits vient infirmer la possibilité de recours à l'article 521-2 du CJA, dans le cas ou l'autorité mise en cause par cet article ne ferait pas application d'une compétence qu'elle détient. C'est ici très opportun car cela permet de préserver la voie de fait et ne pas la faire complètement disparaître. Car en effet si il n'y avait pas eu cette précision qui veut que l'autorité mise en cause doit être dans l'exercice d'un de ses pouvoirs alors le référé liberté aurait été applicable au cas de l'espèce étudié et à d'autre à venir. [...]
[...] Nous pouvons rappeler l'exemple de l'arrêt du Tribunal des conflits de 1997, Préfet de police c./ TGI de Paris, où la voie de fait n'était pas retenue malgré l'illégalité de la décision. Dans sa décision de 2001 le TC aurait donc pu considérer que la décision rendue ne constituait pas une voie de fait, mais nous allons voir comment le juge apporte de nouvelles conditions pour juger la voie de fait et comment A-L'apport de nouvelles conditions pour juger la voie de fait Le Tribunal des conflits va alors faire une distinction entre le fait de savoir si la rétention du passeport est simplement illégale ou si elle est manifestement excessive et qu'elle constitue alors une voie de fait. [...]
[...] Dans un deuxième temps le juge considère que l'illégalité de la décision vient du fait que l'administration à eu le temps de vérifier les documents et que à défaut de l'engagement de poursuites pénales pour usage de faux documents et usurpation d'identité la rétention des documents est illégale. Suite au constat de cette illégalité, le Tribunal vient, dans un troisième et dernier temps, apporter l'argument qui vient confirmer la voie de fait. En effet ce dernier argument est le fait que l'administration conserve d'une manière manifestement excessive le document, et que cette rétention est constitutive d'une voie de fait. [...]
[...] Cet argument de la durée de rétention excessive est donc déterminant dans la caractérisation par le Tribunal des conflits d'une voie de fait, mais cependant le seul manque de procédure est insuffisant pour conclure à une voie de fait. L'insuffisance du seul manque de procédure pour caractériser la voie de fait Le tribunal des conflits vient confirmer dans cette décision l'impérative existence d'une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative pour caractériser la voie de fait, et on constate que cette conditions auparavant non retenue est cependant confirmée L'impérative existence d'une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative En effet selon le Tribunal la voie de fait ne peut être retenue avec uniquement le manque de procédure vu précédemment. [...]
[...] Par ailleurs le Tribunal ne se contente pas seulement de ce manque de procédure pour considérer qu'il y a voie de fait. En effet tribunal des conflits va alors s'appuyer sur un argument supplémentaire pour confirmer que l'action de l'administration constitue bien une voie de fait. C'est la durée excessive de la rétention des papiers qui va de surcroît entrer en compte. 2-La durée excessive de retenue du passeport comme confirmation de la voie de fait Le Tribunal de conflits confirme dans son arrêt que l'administration peut retirer le passeport d'un étranger pour vérification en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais que cependant dans le cas ou la durée de la rétention de ce document est manifestement excessive, un tel comportement cesse alors de se rattacher à l'exercice par l'administration de ses pouvoir et est constitutif / . [...]
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