Le Conseil d'Etat rappelle dans cet arrêt le droit de chacun à un délai de jugement raisonnable.
Ce n'est pas une nouveauté. C'est l'arrêt Magiera de 2002 qui a affirmé ce droit, se basant notamment sur les articles 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et 13 qui disposent respectivement que chaque individu a le droit à un procès équitable, public, réglé dans un délai raisonnable et que toute personne dont les droits ont été violés est en droit d'exercer un recours devant les instances nationales, même lorsque la violation est commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles (...)
[...] Ce n'est donc pas sur cet argument que le Conseil d'Etat peut se baser pour rejeter le préjudice matériel invoqué, et ce n'est d'ailleurs pas sur cet argument qu'il s'appuie. Il utilise à la place l'argument contestable qui est d'admettre que ces préjudices matériels résultent des illégalités commises par l'administration de l'éducation nationale et n'ont pas été engendrées par le fonctionnement défectueux de la juridiction administrative. Cette justification est concevable dans le sens où sans illégalités commises par l'administration, tout procès, et donc tout délai de jugement excessif, auraient pu être évité. [...]
[...] La durée du procès devant les juridictions administratives I. L'appréciation de la durée excessive du procès Une appréciation objective - compte tenue de l'exercice des voies de recours - Appréciation du délai entre l'introduction de l'instance et le jugement : problème de terme : arrêt Gestas quand plusieurs décisions interviennent : indifférence des décisions du conseil d'état de 2002 et 2003 ayant statué en qualité de juge de l'exécution et de juge en rectification d'erreur matérielle, l'autorité administrative ayant exécuté la décision de 1999 en 2001. [...]
[...] Dans notre arrêt Gestas du 18 juin 2008, le Conseil d'Etat nuance cette conception. En effet, il compense cette restriction supplémentaire par la possibilité d'invoquer le droit communautaire. Responsabilité de l'Etat en cas de violation manifeste du droit communautaire. Le Conseil d'Etat précise que même si la décision a autorité de la chose jugée, la responsabilité de l'Etat peut être engagée si une violation manifeste du droit communautaire est constituée. En l'espèce, il estime que ces décisions des 3 juillet 2002 et 19 novembre 2003 ne méconnaissent pas les principes de confiance légitime et de sécurité juridique posés par le droit communautaire. [...]
[...] Le Conseil d'Etat ne fait pas référence au recours qui peut être formé par le justiciable auprès de la Cour Européenne des droits de l'Homme en cas de violation de la Convention Européenne des droits de l'Homme. Il s'agit ici d'une analyse effectuée par le Conseil d'Etat lui-même. En outre, il ne se basera que sur les dispositions conférant des droits subjectifs, à savoir celles qui accordent des droits aux particuliers. Il respecte ainsi les préceptes du droit international, en l'occurrence communautaire, qui est directement invocable par les individus uniquement lorsqu'il leur confère des droits propres. [...]
[...] Il s'agira de voir tout d'abord dans quelles conditions un délai excessif de jugement peut mener à une indemnisation ; puis de nous concentrer sur les conditions d'indemnisation en cas de faute commise par la juridiction administrative I. L'indemnisation du délai excessif de jugement Il s'agira de voir que cet arrêt consacre le droit à un délai de jugement raisonnable ainsi que l'indemnisation de la violation de ce droit si elle a entraîné un préjudice Le droit à un délai de jugement raisonnable Le Conseil d'Etat rappelle dans cet arrêt le droit de chacun à un délai de jugement raisonnable. [...]
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