Dans un arrêt de cassation du 17 mars 2010, rendu par les sixième et première sous-sections réunies, le Conseil d'Etat a clarifié la question de savoir quelles sont les actions subrogatoires possibles quand un acte dommageable a été causé conjointement par des mineurs délinquants et des mineurs en danger.
En l'espèce, un mineur, placé auprès du département du Tarn au titre de l'enfance en danger, et deux autres mineurs, placés dans un foyer, l'un au titre de l'enfance délinquante, et l'autre au titre de l'enfance en danger, ont causé des dommages à des tiers. L'assureur du département, la compagnie AXA, ayant versé aux victimes une somme réparant l'intégralité des dommages, il s'est retourné contre l'assureur du foyer, la MAIF, qui accueillaient les deux autres mineurs. La MAIF, après avoir versé à la compagnie AXA la somme qu'elle lui réclamait, a exercé une action subrogatoire contre l'Etat, dont la responsabilité pour risque était susceptible d'être engagée à raison des agissements de celui des mineurs relevant de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Le tribunal administratif de Toulouse a alors condamné l'Etat à rembourser à la MAIF l'intégralité de la dette dont il s'était acquitté, au seul motif que sa responsabilité sans faute était engagée pour l'un des deux mineurs à l'origine des faits. Contestant ce jugement, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a formé un pourvoi devant le Conseil d'État.
Dès lors, il conviendra de se demander si l'action subrogatoire exercée contre l'Etat par un assureur permet à ce dernier de se voir restituer l'intégralité de la somme qu'il a versée à raison des dommages causés par des mineurs placés respectivement au titre de l'enfance délinquante et de l'enfance en danger.
Le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse au motif que celui-ci a commis une erreur de droit (...)
[...] C'est pourquoi le Conseil d'État va annuler ce jugement et régler l'affaire au fond, en imposant que la réparation soit proportionnelle à la responsabilité de chaque coauteur. II - Une réparation proportionnelle à la responsabilité de chaque coauteur Après avoir annulé le jugement du tribunal administratif ayant condamné l'État à rembourser l'intégralité de la somme demandée par l'assureur le Conseil d'État a estimé que la réparation des dommages devait être proportionnelle à la responsabilité de chaque coauteur L'impossibilité pour l'assureur de se voir restituer l'intégralité de la somme versée Comme il a été dit précédemment, le Conseil d'État réaffirme qu'en vertu de sa jurisprudence Thouzellier l'État est responsable des enfants placés au titre des mineurs délinquants. [...]
[...] Ayant écarté la responsabilité de l'État du fait des agissements du mineur placé au titre de l'enfance en danger, la Haute assemblée a affirmé que la mise en œuvre du régime de liberté surveillée prévu par l'ordonnance du 2 février 1945 est la cause directe et certaine des dommages causés par le second mineur Ainsi, et en l'absence de toute faute du foyer au sein duquel était placé le mineur, le Conseil d'État a pu condamner l'État à payer la moitié de la somme versée par la MAIF à la compagnie AXA pour les agissements des deux mineurs. Cette solution est ainsi proportionnelle à la responsabilité de chaque coauteur. [...]
[...] Contestant ce jugement, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a formé un pourvoi devant le Conseil d'État. Dès lors, il conviendra de se demander si l'action subrogatoire exercée contre l'État par un assureur permet à ce dernier de se voir restituer l'intégralité de la somme qu'il a versée à raison des dommages causés par des mineurs placés respectivement au titre de l'enfance délinquante et de l'enfance en danger. Le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse au motif que celui-ci a commis une erreur de droit. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État rappelle que l'action en réparation ouverte contre la personne à qui a été confiée la garde d'un mineur dans le cadre d'une des mesures prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945 ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée la responsabilité de l'État. Ces deux actions peuvent être ouvertes cumulativement. L'action subrogatoire exercée par l'assureur du foyer contre l'État peut ainsi lui permettre d'obtenir le remboursement de la somme qu'il a versée à l'assureur du département pour les dommages causés par le mineur placé au titre de l'enfance délinquante. [...]
[...] En effet, le Conseil d'État affirme que l'action subrogatoire ne peut être exercée contre un coauteur que dans la limite de la responsabilité encourue individuellement par ce dernier Dès lors, l'action subrogatoire ne peut permettre à la MAIF d'obtenir le remboursement de la somme qu'elle a versée pour réparer les dommages causés par le mineur placé au titre de l'enfance en danger. La responsabilité de l'État ne peut pas être engagée dans ce cas. La responsabilité de l'État ne peut être engagée que s'agissant des dommages causés par les mineurs placés au titre de l'enfance délinquante. [...]
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