Par une circulaire du 19 octobre 1995, le directeur de la CNAM des travailleurs salariés précise le sens de certaines modalités d'application de la loi du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et des décrets d'application de cette dernière. Le GISTI et l'association France Terre d'Asile saisissent le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir afin de contester la légalité de la circulaire. Les requérants invoquent en effet une contradiction entre, d'une part, les dispositions de la loi et des décrets d'application et, d'autre part, l'interprétation restrictive que leur donne la circulaire attaquée. De plus, cette circulaire est incompatible, selon les requérants, avec les engagements internationaux de la France en matière de protection sociale (...)
[...] Le Conseil d'Etat examine ici si certaines de ses dispositions ont un caractère réglementaire Dans l'affirmative, il peut contrôler ensuite leur légalité (II). La double nature de la circulaire du 19 octobre 1995: La circulaire attaquée du 19 octobre 1995 présente une double nature en constituant, dans le même temps, un acte non décisoire et décisoire La circulaire est un acte non décisoire: L'objet d'une circulaire est normalement d'interpréter une position législative ou réglementaire. Elle ne constitue donc pas en principe une décision et ne peut être attaquée par un recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] En outre, la jurisprudence Institution Notre Dame du Kreisker a été modifiée avec l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 2002 Mme Duvignères, soit postérieurement à l'arrêt commenté. Au terme de cette évolution jurisprudentielle, une circulaire fait grief si elle comporte des dispositions à un caractère général, impératives c'est-à-dire impose à ses destinataires une action déterminée. On peut raisonnablement penser que si le présent arrêt était intervenu postérieurement à l'arrêt Mme Duvignères, une solution identique aurait été retenue. En effet, le faut de suspendre immédiatement les arrérages des pensions d'invalidité constitue bien une action déterminée imposée aux destinataires de la circulaire. [...]
[...] En l'espèce, la circulaire n'est pas incompatible avec les stipulations de la convention de l'Organisation internationale du travail du 28 juin 1962. En effet, le Conseil d'Etat souligne que cette convention réserve le cas ou l'octroi d'une prestation d'une branche de la sécurité sociale peut être subordonné, comme le prévoient la loi française et la circulaire attaquée, à une condition de résidence. Le contrôle de conventionalité des dispositions législatives interprétées par la circulaire ne peut être opéré au regard de la Convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que l'alinéa 2 du paragraphe 8 de la circulaire modifie les conditions de l'exercice d'un droit. En effet, ces dispositions prévoient que les arrérages des pensions d'invalidité ( ) doivent être immédiatement suspendus dès lors que cesse d'être remplie la condition du séjour Le fait que la circulaire ajoute immédiatement a donc pour effet de donner aux dispositions en cause un caractère réglementaire. Le juge peut ainsi procéder à un contrôle de leur légalité. [...]
[...] Les requérants invoquent en effet une contradiction entre, d'une part, les dispositions de la loi et des décrets d'application et, d'autre part, l'interprétation restrictive que leur donne la circulaire attaquée. De plus, cette circulaire est incompatible, selon les requérants, avec les engagements internationaux de la France en matière de protection sociale. Le présent arrêt illustre les limites du pouvoir des responsables administratifs dans la conduite des services. Ceux-ci usent effectivement couramment de circulaires. En principe, ces actes n'ont comme objet que d'interpréter une disposition législative ou réglementaire, ou de dicter aux administrations un comportement particulier mais dans le respect des normes supérieures. [...]
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