Avant de légiférer, le législateur devrait réfléchir aux lois qu'il vote, et aux implications qui en résultent. Dans l'espèce ayant aboutie à la jurisprudence "Aide et protection" du 13 mai 1938 nous étions en présence de la loi du 20 juin 1936, et de la Caisse "aide et protection". L'acte législatif, concernait les services publics et le cumul d'emploi et de rémunération.
Il fut pris en vertu de cette loi, le 29 octobre 1936, un décret appliquant le régime ainsi institué aux caisses d'assurances sociales. La caisse aide et protection, était quant à elle un organisme privé d'assurances sociales instituées selon la loi du 1er avril 1898 relative aux sociétés de secours mutuels. Refusant de se voire appliquer le régime contraignant de la loi de 1936 la Caisse "aide et protection déféra devant le Conseil d'Etat le décret du 29 octobre 1936 (...)
[...] Dans toutes les affaires antérieures, les personnes privées se trouvaient investies d'une mission de service public, puisqu'une personne publique avait contracté avec eux afin qu'il en soit ainsi. Désormais une personne privée peut se retrouvaient investie d'une mission de service public et de ce fait se voire imposer le régime juridique exceptionnel applicable aux services publics, en dehors même de toute relation contractuelle avec une personne publique. Par la suite la solution de l'arrêt Aide et Protection a été confirmée par d'autres juges comme en témoigne la décision du 20 novembre 1961 Centre Régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis par laquelle le Tribunal des Conflits, a consacré la qualité de service public aux centres régionaux de lutte contre le cancer. [...]
[...] - CE 24 juin 1968 ; Société d'approvisionnement alimentaire et société distilleries Bretonnes - CE 20 juillet 1990 ; Ville de Melun et association Melun-culture- loisirs contre Vivien et autres du. - CE 22 février 2007 Association du personnel relevant des établissements pour inadapté Note : - Conclusions sous l'arrêt Aide et Protection du 13 mai 1938, R Latournerie, Revue de Droit Public 1938 page 830. - Note sous Centre régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis 20 novembre 1961, Actualité juridique du droit administratif 1962 page 17. [...]
[...] D'après sa décision Etablissement Vézia du 20 décembre 1935, le Conseil d'Etat avait accepté que les sociétés de prévoyance instituées dans les colonies et constituées sous une forme de droit privé remplissaient une mission de SP justifiant la détention de prérogatives de droit public, en l'espèce le recours à l'expropriation à leur profit. Plus avant encore le Conseil d'Etat avait déjà accepté qu'une personne privée gère un service public, avec l'arrêt Thérond du 4 mars 1910 notamment le Conseil d'Etat affirmait que en traitant dans les conditions ci-dessus rappelées avec le sieur (personne privée), la ville de Montpellier (personne publique), a agi en vue de l'hygiène et de la sécurité de la population et a eu, dès lors, pour but d'assurer un service public La possibilité d'une gestion d'un service public par une personne privée existait donc bien avant l'arrêt Aide et Protection, qui ne se contente alors que d'entériner les solutions précédentes. [...]
[...] Le Conseil d'Etat ne fit pas droit à la demande de la Caisse aide et protection Les juges du Palais Royal décidèrent, conformément aux conclusions de R. Latournerie, que la Caisse aide et protection était bien investie d'une mission de service public, celui des assurances sociales. Cette solution ressort très clairement de l'arrêt lorsque le Conseil d'Etat énonce que un organisme chargé de l'exécution d'un service public, même si cet organisme a le caractère d'un établissement privé Avant de nous attarder sur la question de la gestion d'un service public par une personne privée (partie il convient de préciser la notion de service public (partie 2). [...]
[...] : Incompatibilité des jurisprudences relatives à la reconnaissance du service public géré par une personne privée Il faut dans un premier temps envisager la situation où le législateur à lui-même expressément consacré l'existence d'un service public grâce à une loi, la solution s'impose alors au juge administratif. A l'inverse lorsque la qualification en service public résulte d'un décret, le juge administratif passer outre cette qualification et faire prévaloir celle qu'il estime la plus légitime au regard des critères d'existence d'un service public, c'est l'enseignement qu'il est possible de tirer de la jurisprudence du Tribunal des Conflits Société d'approvisionnement alimentaire et société distilleries Bretonnes datant du 24 juin 1968. Il faudra attendre un quart de siècle pour que le Conseil d'Etat clarifie cette question. [...]
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