Dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2007, qui nous est donné à étudier, une femme, Mme A, habitante de la commune de Perros-Guirec a fait une demande au maire de sa commune tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour qu'il soit procédé à l'entretien de la parcelle cadastrée AD 274 jouxtant sa propriété. Mais celui-ci a rejeté sa demande, dans une décision du 16 février 2001.
Elle a alors saisi le tribunal administratif de Rennes, qui a annulé, dans un jugement du 26 mars 2003, la décision du maire. Ensuite, le maire de Perros-Guirec a formé une requête devant la Cour administrative d'appel de Nantes pour annuler le jugement du tribunal administratif, ce qui a effectivement été fait dans un arrêt en date du 31 mars 2005 (...)
[...] C'est à ce dernier type de mesure que nous avons à faire dans cet arrêt du CE du 11 mai 2007, dans la perspective où Mme A souhaite faire établir par le maire de la commune de Perros-Guirec, une mesure nominative pour l'entretien de la parcelle jouxtant sa propriété. Généralement, une mesure de police est prise en amont du trouble à l'ordre public, elle est prise à titre préventif, telle la réglementation de l'usage des automobiles la nuit, par exemple. [...]
[...] Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. L'application de l'article L2213-25 n'est pas rendue impossible par l'absence du décret prévu en son dernier alinéa. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs que lui confère cet article n'est entaché d'illégalité que lorsque l'état d'un terrain non bâti porte à l'environnement une atteinte d'une gravité telle qu'un refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. [...]
[...] Le code général des collectivités territoriales prévoit une procédure permettant aux communes d'agir en cas d'abandon manifeste d'une propriété (article L. 2243-1 et suivants), mais cette procédure est à la fois longue et lourde. Lorsque ces travaux doivent s'étendre sur un fond riverain, le propriétaire ou l'occupant est tenu de supporter l'exécution du débroussaillement ou de l'effectuer lui-même. En cas de carence du propriétaire concerné, la commune peut y pourvoir d'office, aux frais de l'intéressé, dans un certain nombre de cas, précisément, mais limitativement définis. [...]
[...] Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L2213 pour faire entretenir la parcelle AD 274, le maire de Perros-Guirec aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation sur les atteintes que l'état de cette parcelle, envahie par une végétation en friche et par des broussailles, était susceptible de porter à l'environnement. La commune de Perros-Guirec est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'état de cette parcelle pour annuler le refus du maire de mettre en œuvre la procédure. Mme A a également demandé de mettre à la charge de la commune de Perros-Guirec la somme de 4000 euros au titre des dépens. [...]
[...] C'est pourquoi, à la suite de cela Mme A saisi le Conseil d'Etat dans le but d'annuler le jugement du 31 mars 2005, ainsi que la décision du maire du 16 février 2001 et également, de mettre à la charge de la commune de Perros-Guirec la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...]
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