"Le contrat, dans la sphère d'activités publiques apparaît comme un procédé traditionnel et fort ancien". Un procédé qui est encore largement utilisé aujourd'hui afin de remplir les missions de service public et ainsi satisfaire l'intérêt général. Les exemples sont nombreux puisque chaque jour des contrats sont conclus dans ce but, or chacun d'entre eux ne revêtent pas pour autant la qualité de contrat administratif. Une qualification qui comporte des enjeux considérables dans la mesure où elle détermine le régime applicable mais aussi la juridiction compétente en cas de litige. C'est relativement à cette question de la qualification que s'est prononcé le Conseil d'Etat le 10 octobre 2003.
En l'espèce, l'union des groupements d'achats publics (UGAP) a passé un contrat avec le ministère de la défense le 11 décembre 1995 portant sur la fourniture de véhicules automobiles. Elle a reçu le 29 octobre 1998 un titre exécutoire provenant du ministre de la défense pour le recouvrement d'intérêts moratoires qu'il estimait lui avoir versé à tort. L'UGAP saisit la juridiction administrative pour faire annuler le titre exécutoire.
L'UGAP est déboutée de sa demande par le Tribunal administratif de Paris le 23 juin 2000 qui se déclare incompétent pour juger le litige. L'UGAP fait appel de cette décision et demande l'annulation du jugement au motif que le contrat le liant au ministère de la défense est un contrat administratif et relève par conséquent de la compétence du juge administratif. La Cour d'appel de Paris rejette sa requête d'annulation du jugement le 5 juin 2001 au motif que le contrat ne présente pas les caractères d'un contrat administratif. Enfin, le Conseil d'Etat est saisi afin de faire annuler les décisions du 23 juin 2000 et 5 juin 2001 ainsi que le titre exécutoire.
Le contrat liant le ministère de la défense et l'UGAP présente-t-il les caractères d'un contrat administratif ?
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux rejette les requêtes de l'UGAP le 10 octobre 2003.
Puisque la juridiction compétente dépend de la caractère administratif ou non du contrat liant l'UGAP et le ministère de la défense, le juge a dû chercher à qualifier ce dernier. Pour cela il a dû appliquer des critères jurisprudentiels (I) et un en particulier, car il n'y avait pas de qualification législative possible (II). (...)
[...] Enfin, le Conseil d'Etat est saisi afin de faire annuler les décisions du 23 juin 2000 et 5 juin 2001 ainsi que le titre exécutoire. Le contrat liant le ministère de la défense et l'UGAP présente-t-il les caractères d'un contrat administratif? Le Conseil d'Etat statuant au contentieux rejette les requêtes de l'UGAP le 10 octobre 2003. Puisque la juridiction compétente dépend du caractère administratif ou non du contrat liant l'UGAP et le ministère de la défense, le juge a dû chercher à qualifier ce dernier. [...]
[...] En fait, ces critères sont alternatifs. Toutefois, il y en a un qui va particulièrement aider le juge à trancher le litige en l'espèce : l'objet du contrat. II. La préférence d'un critère jurisprudentiel en l'absence de détermination législative du contrat En l'espèce, le contrat liant le ministère de la défense et l'UGAP est considéré comme de droit commun. Cette décision le juge l'a prise en considération de l'enjeu qu'elle représente. Il l'a en privilégiant un critère jurisprudentiel car il n'y avait aucune détermination législative possible en l'espèce A. [...]
[...] Dès lors l'UGAP pourrait se prévaloir de cette nouvelle loi et le contrat aurait pu être qualifié de contrat administratif. D'autant que s'il était considéré que la fourniture des véhicules n'entrait pas dans le cas de marché public, le contrat aurait tout de même pu être qualifié d'administratif puisqu'il a été accepté que des contrats ne relevant pas du code des marchés publics et conclus entre deux personnes publiques peuvent être des contrats administratifs (CE sect mai 1998, Com Commune Piémont de Barr). [...]
[...] COMMENTAIRE D'ARRET Conseil d'Etat le 10 octobre 2003. "Le contrat, dans la sphère d'activités publiques apparaît comme un procédé traditionnel et fort ancien"[1]. Un procédé qui est encore largement utilisé aujourd'hui afin de remplir les missions de service public et ainsi satisfaire l'intérêt général. Les exemples sont nombreux puisque chaque jour des contrats sont conclus dans ce but, or chacun d'entre eux ne revêtent pas pour autant la qualité de contrat administratif. Une qualification qui comporte des enjeux considérables dans la mesure où elle détermine le régime applicable mais aussi la juridiction compétente en cas de litige. [...]
[...] Cependant, ces deux critères n'ont pas toujours été sur un pied d'égalité. Le juge a pendant longtemps privilégié celui du service public avant de le délaisser au motif qu'il donnait le caractère d'administratif à un trop grand nombre de contrats c'est-à-dire à la plupart des contrats de l'administration. Une fois le critère du service public délaissé, c'est le critère de la clause exorbitante qui prédomine ne laissant au premier que quelques rares espèces où s'appliquer. Enfin, avec le renouveau du service public dans les années 1950 le critère du service public se réaffirme (Epoux Bertin, précité). [...]
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