Applicabilité des sources internes, droit administratif français, autorité administrative, article 10 de la Constitution, promulgation des lois, bulletin d'un ministère, Conseil d'État, article 17 de la DDHC, juge administratif, jurisprudence, article 1er du Code civil
Il ne suffit pas de connaître la liste des sources potentiellement applicables à une situation juridique impliquant un administré et une autorité administrative. En effet, il convient en réalité de résoudre une question plus précise et primordiale pour le bon agencement de notre ordre juridique. En effet, il est nécessaire de savoir, parmi l'ensemble des sources du droit administratif français, quelle source sera applicable dans un litige qui oppose l'administration à l'administré ? C'est la question primordiale de l'applicabilité des sources. L'applicabilité désigne l'aptitude d'une règle de droit à être applicable, à être obligatoire.
[...] Ce qui atteste de l'existence d'un acte administratif c'est sa signature. Donc, tout comme une loi, un règlement doit exister, c'est-à-dire qu'il doit avoir été signé. Ensuite, il doit être publié, ce qui signifie qu'il doit être porté à la connaissance de ses destinataires. Pour les ordonnances et décrets, cela passe par une publication au journal officiel de la République. Pour le règlement des autres autorités administratives, il s'agit d'une publication dans un recueil officiel, dans le bulletin d'un ministère, d'une préfecture, d'une mairie. [...]
[...] En effet, nul n'est censé devoir respecter une loi qui n'a pas été portée à sa connaissance. Pour les lois, cette publication est assurée au Journal officiel de la République française (version papier ou version dématérialisée). Enfin dernière étape, la loi doit être entrée en vigueur. En vertu de l'article 1er du Code civil, les lois entrent en vigueur à compter de la date qu'elle fixe. À défaut, si le législateur n'a rien prévu, l'article précise que les lois entrent en vigueur le lendemain de leur publication. [...]
[...] S'agissant de l'abrogation des actes réglementaires, comme pour les lois, ils peuvent être abrogés explicitement comme implicitement. III. L'applicabilité des principes jurisprudentiels Le juge n'invente pas de toute pièce le principe, il s'inspire de l'esprit général du droit écrit pour dire qu'il existe un principe jurisprudentiel. Le principe est censé avoir toujours existé, seulement il n'avait pas encore été mis en avant. Pour les principes jurisprudentiels, il n'y a donc pas de date d'entrée en vigueur. Il faut seulement que le principe ait été reconnu par le juge et de préférence par une juridiction suprême. IV. [...]
[...] L'applicabilité désigne l'aptitude d'une règle de droit à être applicable, à être obligatoire. I. L'applicabilité de la loi En principe, pour être applicable, la loi doit réunir plusieurs conditions. Tout d'abord, elle doit être régulièrement adoptée, c'est-à-dire voter dans les conditions prévues par la Constitution de 1958. Ensuite, elle doit ensuite être promulguée, ce qui signifie qu'elle doit être rendue exécutoire et obligatoire. En France, c'est le Président de la République qui assure par décret la promulgation des lois (selon l'article 10 de la Constitution). [...]
[...] L'applicabilité de la Constitution S'agissant de la Constitution, nous retrouvons à peu près, les mêmes conditions d'applicabilité. C'est assez logique puisque la Constitution n'est rien d'autre qu'une loi constitutionnelle. Il faut qu'elle ait été adoptée régulièrement, qu'elle ait été promulguée, qu'elle ait été publiée et enfin, qu'elle soit entrée en vigueur. Cette entrée en vigueur peut être progressive comme cela a été le cas pour la Constitution de 1958. Le juge administratif impose toutefois une condition d'applicabilité supplémentaire en opérant une distinction entre les dispositions constitutionnelles d'applicabilité immédiate, et celles qui nécessitent une disposition complémentaire pour pouvoir produire des effets de droit : - Si une disposition constitutionnelle est, en raison de sa formulation, suffisamment précise, le juge administratif en déduit qu'elle est d'applicabilité immédiate (exemple : article 17 de la DDHC de 1789). [...]
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