Appartenance des biens au domaine public ou au domaine privé, distinction entre domaine public et domaine privé, propriété publique, personnes publiques sui generis, utilité publique, immeubles, meubles, biens mobiliers, cours de droit
La distinction entre domaine public et domaine privé est importante et ancienne. Elle détermine à la fois le régime juridique applicable aux biens et la compétence juridictionnelle en cas de litige.
Mais ces distinctions doivent être relativisées car des règles s'appliquent à la fois au domaine public et au domaine privé. En outre, il existe des différences importantes au sein même de ces catégories et au sein des biens du domaine public. Il y a des différences entre le domaine naturel, artificiel, usage d'un service public, etc.
[...] Le CE estime que l'immeuble a été affecté au SP de la protection judiciaire de la jeunesse et a fait l'objet de travaux en vue d'être spécialement aménagé à cet effet. Il conclut ainsi que ces locaux n'étaient pas manifestement insusceptibles d'être qualifiés de dépendances du domaine public. Ces locaux peuvent donc être qualifiés de dépendances du domaine public. La JP et le Code ne distinguent pas suivant la nature des SP. Figure ainsi dans le domaine public les biens qui sont affectés aussi bien au SPA qu'aux SPIC. [...]
[...] Si l'immeuble est simultanément affecté à la circulation routière (cas des tramways), il n'appartient pas au domaine public ferroviaire. Le domaine public aéronautique : Confère l'article L 2111-16 : Le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L et affecté aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne située en dehors de ces emprises L'intérêt de cet article c'est qu'il donne une qualification législative au domaine public aéronautique. [...]
[...] L'imprescriptibilité du domaine public permettant de contrecarrer la règle du possesseur de bonne foi du C civ. Cela permettait d'opposer une revendication devant le juge judiciaire au possesseur de bonne foi en invoquant l'imprescriptibilité du domaine public. Par exemple, le CE l'avait considéré en 1932, dans un arrêt Commune de Barran à propos d'éléments d'une église communale qui avaient été volés ou encore dans un arrêt de 1996 : il s'agissait d'instruments de musique anciens et ces instruments de musique appartenaient à la cité de la musique et avaient été volés, mais on leur a appliqué les règles de la domanialité publique. [...]
[...] Mais cette règle de l'accession n'est pas d'ordre public et donc il est possible d'y déroger par convention. La JP reconnaît, sous quelques réserves, que le titre d'occupation peut attribuer à l'occupant la propriété des installations qu'il édifie, lesquelles ne tombent pas dans le domaine public sauf si le titre lui a été attribué pour répondre aux besoins du service public auxquels le bien est affecté. Cette solution s'explique en considérant que le titre déroge à la règle de l'accession qui n'est pas d'ordre public. [...]
[...] SP = Service Public. PPP = Prérogatives de Puissance Publique. IG = Intérêt Général. O = Obligation. JP = Jurisprudence. CE = Conseil d'État. Càd = C'est-à-dire. CC = Conseil Constitutionnel. C civ = Code civil. [...]
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