Afin de pouvoir exercer pleinement sa mission d'intérêt général, l'Administration peut disposer de biens : l'ensemble de ces biens sont appelés domaine de l'Administration. Ce domaine possède un caractère dualiste puisqu'il existe des biens relevant du domaine privé de l'Administration, régis par le droit privé, et des biens relevant de son domaine public, régis par le droit administratif.
Un bien fera ainsi partie du domaine public de l'Administration s'il est affecté à l'usage direct du public, ou à un service public. Or, la condition d'affectation à un service public reste un peu floue. En effet, le juge exige comme condition d'appartenance au domaine public, la présence d'un aménagement du bien affecté au service public, en vue de la réalisation de son but (...)
[...] Ainsi, par la qualificatif indispensable le législateur restreint bien en théorie le domaine public. Il reste maintenant à examiner en pratique, ce qu'a donné l'introduction de ce nouveau terme d'aménagement indispensable, comme critère de la domanialité publique. Des doutes quant à l'efficacité du nouveau critère Il est vrai que des doutes subsistent quant à la réelle efficacité du nouveau critère, et la jurisprudence ne s'étant pas encore prononcée sur la question, l'effort de restriction du domaine public semble compromis. Il convient de faire remarquer que les termes aménagement spécial et aménagement indispensable recouvrent deux significations bien distinctes, mais qui se rapprochent sur certains points. [...]
[...] Un bien fera ainsi partie du domaine public de l'Administration s'il est affecté à l'usage direct du public, ou à un service public. Or, la condition d'affectation à un service public reste un peu floue. En effet, le juge exige comme condition d'appartenance au domaine public, la présence d'un aménagement du bien affecté au service public, en vue de la réalisation de son but. Autrement dit, afin que la domanialité publique d'un bien soit effective, il faut constater l'existence d'une adaptation du bien au but du service public. [...]
[...] En l'espèce, un bien doit avoir fait l'objet d'un aménagement spécial, afin de pouvoir être qualifié de promenade publique. Ainsi, par cet arrêt, le Conseil d'État supprime l'exclusivité du critère de l'aménagement spécial au service public, puisqu'il l'exige aussi à présent des biens affectés à l'usage du public. Il faut remarquer que le juge administratif n'exige ce critère d'aménagement spécial, que lorsque ce n'est pas évident, comme pour les plages et les promenades. Or, il est possible de critiquer cette solution, car elle pourrait paraître très subjective et mener encore à la question de savoir quand est-ce que c'est vraiment évident. [...]
[...] De même, comme le soulève encore le professeur C. Ballandras-Rozet, un aménagement indispensable n'est pas forcément spécial au sens de spécifique. Ainsi, ces deux notions semblent larges, et l'inconsistance qui a touché le critère de l'aménagement spécial semble se retrouver dans la notion d'aménagement indispensable. Il est vrai que la majeure partie de la Doctrine continue de penser que le nouveau critère d'aménagement indispensable n'est pas clair, notamment en ce qui concerne la distinction entre l'aménagement spécial et l'aménagement indispensable, qui pour eux, manque de netteté. [...]
[...] La question se pose encore lorsque dans l'arrêt Société Lyonnaise des Transports du 5 février 1965, le Conseil d'État estime que la simple situation géographique du bien constituait un aménagement spécial. En effet, il fait reposer le caractère spécial de l'aménagement d'un local servant de parking aux usagers de la gare de Lyon-Perrache, sur le simple fait qu'il se situe à proximité immédiate de la gare, offrant ainsi des commodités particulières aux voyageurs L'exigence de ce critère apparaît finalement plutôt laxiste, puisqu'il semblerait qu'il en faille peu au Conseil d'État, pour considérer un bien comme spécialement aménagé. Mais l'inefficacité du critère ne s'arrête pas là. [...]
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