Les aides publiques versées aux entreprises sont soumises à la réglementation européenne de la concurrence, issue des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, qui interdisent les aides faussant la concurrence au sein du Marché commun, dénommées « aides d'Etat ». Cette réglementation n'a cessé de se développer ces dernières années et fait l'objet d'un contrôle toujours plus strict de la Commission européenne.
[...] Mais dans les faits, on a deux compétences exclusives qui se juxtaposent. La compétence exclusive de la Commission pour prononcer une décision de récupération après avoir vérifié la compatibilité de l'aide d'Etat (et pourquoi pas son illégalité) peut se juxtaposer à la compétence exclusive du juge de prononcer une injonction de récupération liant l'entreprise bénéficiaire. Cependant, plus qu'une juxtaposition, il peut y avoir contradiction des effets lorsque l'on envisage le contrôle national de légalité et le contrôle communautaire de compatibilité. [...]
[...] * * * En sus des traités, une jurisprudence croissante de la part de la CJCE A. Le Traité distingue différentes catégories d'aides d'Etat, pour en interdire certaines et en autoriser d'autres, tout en instituant une procédure de contrôle destinée à apprécier leur compatibilité avec le marché commun Le paragraphe 1 de l'article 87 pose un principe général d'interdiction en interdisant les aides d'Etat qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres. [...]
[...] On peut citer l'arrêt Saumons (1991)[1] de la CJCE qui rappelle le rôle complémentaire et distinct de la Commission et des juridictions nationales dans le contrôle des aides d'Etat existantes et nouvelles La complémentarité des acteurs est ainsi l'objet d'une question préjudicielle dans l'arrêt CELF de 2006. Le Conseil d'Etat relève une contradiction entre la décision d'illégalité du juge national concluant à la restitution de l'aide d'Etat et le contrôle positif de la Commission. L'aide est formellement illégale mais matériellement compatible. Doit-elle être restituée par l'entreprise bénéficiaire ? Comment s'articulent les compétences du juge national et de la Commission se concurrencent-elles ? [...]
[...] La question qui se pose est donc celle de l'articulation des compétences du juge national et du juge communautaire en matière d'aides d'Etat. Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps qu'en sus des traités, on trouve une jurisprudence croissance de la part de la CJCE. Cela nous conduira dans un deuxième temps à constater le report toujours plus important du poids du contrôle vers le juge administratif national, ce dernier se heurtant toutefois à des incertitudes. [...]
[...] * * * II) Un report croissant du poids du contrôle vers le juge administratif national, mais qui se heurte à certaines incertitudes A. La complémentarité du juge national Dans le cadre du contrôle du respect des obligations mises à la charge des Etats membres par les articles 87 et 88 du traité CE, les juridictions nationales et la Commission remplissent des rôles complémentaires et distincts. Alors que l'appréciation de la compatibilité des aides d'Etat avec le marché commun relève de la compétence exclusive de la Commission, les juridictions nationales veillent à la sauvegarde des droits des justiciables en cas de violation de l'obligation de notification. [...]
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