La neutralité des agents publics constitue à n'en pas douter un principe traditionnel et fondamental du droit public français. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a eu l'occasion de consacrer « le devoir de stricte neutralité qui s'impose à tout agent collaborant à un service public » (CE, 03 mai 1950, Delle Jamet). Ainsi, le principe de neutralité peut être présenté comme une véritable loi du service public qui ne vient pas s'ajouter aux lois dégagées par Rolland, continuité, mutabilité et égalité, mais qui apparaît au contraire intimement liée à la dernière, le principe d'égalité des usagers devant le service public impliquant nécessairement la neutralité des agents qui gèrent ces services. Cette situation est parfaitement logique puisque la France, aux termes de l'article 1er de la Constitution de 1958, est une « République (…) laïque » qui « assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » et « respecte toutes les croyances ». La laïcité de l'Etat français exige donc qu'il soit neutre à l'égard de tous les citoyens qu'il sert grâce à ses services publics, c'est-à-dire qu'il leur offre un service égal quelles que soient leurs opinions philosophiques, politiques ou religieuses.
[...] coll. Thémis droit ; J. CHEVALLIER, Le service public, PUF, coll. Que sais-je ? n°2359, 5e éd FRIER (Pierre-Laurent) et PETIT Droit administratif, Montchrestien, Précis Domat, 4e édition 2006. [...]
[...] A cet égard, une distinction s'impose. En effet, la liberté reste la règle lorsque les agents expriment leurs opinions et croyances en dehors de leur service. Mais, il s'agit d'une liberté limitée par le devoir de réserve En revanche, cette liberté d'expression disparaît pendant l'exercice des fonctions de l'agent. Le principe devient au contraire l'interdiction pour les agents de manifester leurs opinions philosophiques, politiques et religieuses, au nom de l'obligation de réserve qui pèse sur ceux-ci Une liberté d'expression limitée par le devoir de réserve En dehors de ses fonctions, l'agent public demeure un citoyen à part entière qui peut donc faire état de ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses en exprimant celles-ci. [...]
[...] En effet, à partir du moment où il s'agit de garantir l'égalité des usagers devant le service public, ceux-ci se présentent comme des bénéficiaires du principe de neutralité. C'est ce que le Conseil d'Etat a reconnu dans son avis du 27 novembre 1989 relatif au port de signes religieux par les élèves des écoles publiques, en affirmant que si le principe de laïcité de l'enseignement public impliquait la neutralité des programmes et des enseignants, il garantissait en revanche la liberté pour les élèves de manifester leurs opinions religieuses. [...]
[...] L'agent public : citoyen à part entière La neutralité de l'Etat à l'égard de ses agents permet à ceux-ci d'être traités de manière égale du point de vue de leur caractère indépendamment de leurs croyances et opinions. Il convient d'étudier les fondements de ce régime protecteur avant d'en identifier les diverses manifestations Les fondements de la protection Ce sont non seulement des raisons idéologiques mais aussi des motifs juridiques qui s'opposent à ce que l'Etat français pratique des discriminations entre les agents de ses services publics en fonction de leurs opinions philosophiques, politiques et religieuses. [...]
[...] Cette conception aboutit à considérer que l'agent public est plus un citoyen à part qu'un citoyen à part entière. L'évolution devrait atteindre les usages (élèves des écoles publiques, malades dans les hôpitaux qu'on envisage de soumettre à une obligation de neutralité en interdisant certaines manifestations de leurs opinions, pour l'heure religieuses, dans les services publics. Bibliographie E. CADEAU, La satisfaction des besoins collectifs : le service public in Droit public général (Ouvrage collectif coordonné par Michel de VILLIERS, Editions Litec, 3e édition 2006 ; D. [...]
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