Exposé de droit administratif général ayant pour objet la question suivante : « L'agent public : citoyen à part ou citoyen à part entière ? ». Devoir de très haut niveau, lequel peut s'avérer particulièrement utile pour les étudiants en droit, sciences politiques ainsi que les étudiants en IEJ etc.
[...] Cette conception aboutit à considérer que l'agent public est plus un citoyen à part qu'un citoyen à part entière. L'évolution devrait atteindre les usages (élèves des écoles publiques, malades dans les hôpitaux qu'on envisage de soumettre à une obligation de neutralité en interdisant certaine manifestations de leurs opinions, pour l'heure religieuses, dans le services publics. page 8/9 Bibliographie : E. CADEAU, La satisfaction des besoins collectifs : le service public in Droit public général (Ouvrage collectif coordonné par Michel de VILLIERS, Editions Litec, 3e édition 2006 ; D. [...]
[...] L'agent public : citoyen à part entière La neutralité de l'Etat à l'égard de ses agents permet à ceux-ci d'être traités de manière égale du point de vue de leur caractère indépendamment de leurs croyances et opinions. Il convient d'étudier les fondements de ce régime protecteur avant d'en identifier les diverses manifestations Les fondements de la protection Ce sont non seulement des raisons idéologiques mais aussi des motifs juridiques qui s'opposent à ce que l'Etat français pratique des discriminations entre les agents de ses services publics en fonction de leurs opinions philosophiques, politiques et religieuses. [...]
[...] Cette page 7/9 obligation va plus loin que le devoir de réserve car elle a pour effet d'interdire à l'agent public en service toute manifestation de ses croyances et opinions. Les modalités de l'obligation de réserve : ont été précisées par la jurisprudence administrative avis mai 2000, Melle Marteaux, rendu à propos d'une surveillante d'externat public sanctionnée pour avoir refusé d'ôter le voile qu'elle portait en expression de ses convictions religieuses ainsi que les jurisprudences postérieures). Il en résulté que : - l'obligation de réserve a pour effet d'interdire aux agents publics toute manifestation de leurs opinions philosophiques, politiques ou religieuses pendant l'exercice de leurs fonctions. [...]
[...] Un devoir à géométrie variable : l'appréciation portée par l'administration sur un manquement au devoir de réserve est soumise au contrôle du juge administratif. Cette appréciation est variable au sens où elle dépend de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Sont notamment pris en compte : - le fait qu'il s'agisse d'un agent en fonction ou d'un simple candidat : le devoir de réserve a une plus grande portée pour le premier ; - la nature des fonctions de l'agent et son rang dans la hiérarchie : Exemple : un magistrat est tenu à plus de réserve qu'un fonctionnaire de la poste ; un agent de police est tenu à plus de réserve qu'un instituteur ; - le lien entre le comportement de l'agent et ses propres fonctions, car l'agent qui met en cause son propre service est tenu à plus de réserve ; - le lieu où se trouve l'agent, la réserve étant plus grande à l'égard des fonctionnaires en poste à l'étranger. [...]
[...] La liberté de conscience et d'opinion : - Ce principe de neutralité protège en premier lieu les candidats. Ainsi, en matière politique, le Conseil d'Etat a considéré que les seules opinions politiques (communistes) d'une personne ne pouvaient fonder en elles-mêmes une décision administrative de refus d'accès à la fonction publique (CE mai 1954, Barel). S'agissant des croyances religieuses, et rompant avec une jurisprudence passée et dépassée (CE mai 1912, Abbé Bouteyre), le juge administratif a considéré que les fonctions ecclésiastiques et publique n'étaient plus incompatibles, et que l'appartenance au clergé d'un candidat ne s'opposait pas à ce qu'il participe à un concours d'entrée dans la fonction publiques Avis septembre 1972). [...]
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