Le terme de doctrine utilisé n'est pas la doctrine telle qu'on l'entend habituellement. En droit fiscal, la doctrine désigne les diverses interprétations des textes fiscaux proposés par l'administration fiscale notamment à travers les instructions, notes de service adressées aux agents.
La doctrine fiscale est une forme de commentaire du droit, mais les commentaires de l'administration ont une particularité fondamentale, ils emportent des effets juridiques. La question de savoir si la doctrine fiscale doit être considérée comme source de droit a fait couler beaucoup d'encre. Pour certains, la réponse ne peut être que négative.
[...] L'administration, source d'interprétation de la règle fiscale En fait, le terme de doctrine utilisé n'est pas la doctrine telle qu'on l'entend habituellement. En droit fiscal, la doctrine désigne les diverses interprétations des textes fiscaux proposés par l'administration fiscale notamment à travers les instructions, notes de service adressées aux agents. La doctrine fiscale est une forme de commentaire du droit, mais les commentaires de l'administration ont une particularité fondamentale, ils emportent des effets juridiques. La question de savoir si la doctrine fiscale doit être considérée comme source de droit a fait couler beaucoup d'encre. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, le juge est alors conduit à contrôler l'interprétation qui a été faite à travers cette circulaire et donc éventuellement à annuler l'interprétation qui a été posée à cette occasion purement et simplement pour incompétence ou pour violation de la loi. Il arrive simplement que l'interprétation posée la circulaire viole directement le texte qu'elle est censée mettre en œuvre. Il arrive que le juge estime que l'acte n'a pas appliqué correctement la loi parce qu'en fait elle est contraire à une convention internationale ou à une disposition communautaire. [...]
[...] Ces décisions individuelles sont de la doctrine administrative, il arrive très souvent que l'agent du FISC signataire de l'acte de rectification ait proposé une interprétation des textes fiscaux à la faveur de la motivation. Une simple lettre de l'administration peut aussi constituer une interprétation opposable. Le contenu de l'interprétation L'article L.80 A du LPF ne vise que l'interprétation des textes fiscaux. Mais seuls les commentaires relatifs aux taux, à l'assiette et à la liquidation des impôts sont en cause. La garantie ne concerne donc pas les commentaires administratifs portant sur la procédure d'imposition et de recouvrement ou encore sur les pénalités fiscales. [...]
[...] Il est nécessaire de préciser la manière dont joue cette protection du contribuable. La doctrine ne peut être invoquée que subsidiairement. Ex. : Concrètement, concernant le cas typique d'une imposition initiale établis en fonction des déclarations du contribuable, ce dernier s'étant appuyé sur une instruction. Or, l'administration rehausse cette imposition en se fondant sur la loi. Le contribuable conteste alors ce rehaussement devant le juge de l'impôt. Ce juge va être conduit à confronter d'abord l'imposition initiale à la loi. [...]
[...] À aucun moment le juge ne bouleverse la hiérarchie des normes en considérant éventuellement que l'acte administration primerait sur la loi. La loi reste bien la seule base juridique d'imposition et la doctrine ne s'y substitue pas. À aucun moment la doctrine fiscale n'est ainsi considérée comme si intégrant dans la hiérarchie des normes. Ces situations qui sont quand même relativement typiques sont prévues par la loi elle-même. Cet article a bien valeur législative. Pour quelles raisons une loi ne pourrait-elle pas prévoir une dérogation générale à l'application d'autres lois (fiscales) ? [...]
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