Selon une conception classique de l'Etat de droit, l'intérêt général est une notion capitale. La démocratie nous apprend notamment que l'autorité gouvernante doit voir son action guidée par des impératifs visant la satisfaction du plus grand nombre. Une définition tranchée de cet intérêt général semble pour autant difficile. La philosophie, notamment les jus naturalistes, se sont essayés à définir ce but en démocratie. Il en ressort notamment que l'intérêt général serait davantage l'intérêt du plus grand nombre que la somme des intérêts particuliers. En effet, l'intérêt général transcende les intérêts particuliers en ne se résumant pas à une simple addition de ceux-ci. L'intérêt particulier est guidé par une logique individualiste pouvant conduire à des comportements mettant en cause l'intérêt général, dans la mesure où celui-ci serait clairement défini dans une société donnée. La recherche de la satisfaction personnelle pourrait être une définition de l'intérêt particulier. L'intérêt général est une notion beaucoup plus abstraite et à vocation universaliste. Plus qu'une notion celui-ci doit, à terme, devenir une valeur dans un Etat de Droit.
Parce qu'elle en est garante en plusieurs points, il convient d'étudier le rôle de l'Administration dans le cadre d'un Etat de Droit. L'Administration est entendue ici lato sensu. Sera considéré ici comme faisant partie de l'Administration : les différents corps composant l'organisation de l'Etat, autrement dit les différents échelons. Par importance des prérogatives, nous trouvons en premier lieu le Président de la République, démocratiquement élu et investi de fonctions capitales par l'article 5 de la Constitution. Son processus de désignation en dit également long sur la vision de l'intérêt général que celui-ci doit assurer. Nous trouvons également le Premier Ministre qui, fort de ses pouvoirs notamment en matière règlementaire, apparaît comme un acteur à même d'assurer le respect de l'intérêt général. Egalement nous trouvons les entités locales tel que les régions ou les départements qui à travers leurs assemblées élues se posent comme garantes de l'intérêt général sur un espace donné. L'ensemble de cette organisation est donc régie par un principe : la satisfaction de l'intérêt général. Ceci est appelé le critère finaliste, ce vers quoi l'Administration doit tendre par le biais des différents moyens dont elle dispose. Sans imposer un intérêt général, le but de l'Administration est de satisfaire l'intérêt général en répondant à ses exigences. C'est l'intérêt général qui dicte l'action de l'Administration et non pas l'inverse. De ce point de vue l'Etat de Droit prend tout son sens (...)
[...] Si l'Administration est amenée bien souvent à imposer nous constatons que celle ci cherche de plus en plus à composer. B La préservation de l'intérêt général par de nouveaux fondements L'esprit de composition de l'Administration l'amène à préférer la forme contractuelle aux actes unilatéraux pour certaines actions d'une part. D'autre part, l'Administration va être amenée, notamment en matière de police, à assurer une protection de l'intérêt général à travers l'ordre public. D'une part, L'Administration fait preuve d'un recours grandissant à la forme contractuelle pour exercer ses différentes missions. [...]
[...] L'Administration doit trouver la limite de sa sphère d'action à travers le fait qu'elle doit préserver un intérêt général préexistant. C'est pourquoi celle ci ne doit pas imposer sa propre conception d'un intérêt qu'elle qualifierait de général. C'est pourquoi, il conviendra dans un premier temps de traiter de l'ordre juridictionnel garant de la limite de l'action de l'administration avant de traiter de la nécessité du maintien d'une conception autonome de l'intérêt général A L'ordre juridictionnel garant de la limite de l'action de l'Administration Lors de ses prises de décision nous venons de voir que l'Administration est portée par la nécessité de satisfaire un intérêt supérieur : l'intérêt général. [...]
[...] Cette expropriation, bien que portant atteinte à un intérêt particulier, va être effectuée au nom d'un intérêt dominant : l'intérêt général. Ce moyen entre les mains de l'Administration exprime la transcendance que l'intérêt général opère sur les intérêts particuliers. Ce sera notamment le cas lors de l'installation d'une ligne de TGV qui nécessite la destruction d'un ensemble de bâtiments se trouvant sur son tracé. Par ce mécanisme l'Administration impose son action portée par une exigence de satisfaction de l'intérêt général. [...]
[...] Comme nous l'avons vu précédemment l'Administration reste maitre de sa conduite du respect de l'intérêt général. D'autre part, l'Administration est amenée à préserver une autre notion fondamentale qui est l'ordre public à travers la police administrative. L'ordre public peut être de protection ou de direction. Il sera considéré de protection lorsqu'il visera un ensemble de valeurs communément admises qui correspondent à un socle fondamental. L'ordre public sera de direction lorsque des mesures annexes, ie non fondamentales, seront envisagées tel que le droit de concurrence. [...]
[...] En effet, l'Administration peut très bien contracter selon les règles du droit commun. Sera par exemple administratif les contrats soumis à la loi Mursef de 2001 selon laquelle : tous les contrats régis par le code des marchés publics seront qualifiés d'administratif Toute l'importance de nos propos ici est de déduire de la nature du contrat un régime juridique emprunt d'une supériorité indéniable des moyens de l'Administration. L'Administration va disposer de pouvoir propres important tel que le pouvoir de contrôle, de sanction, de modification unilatérale et de résiliation unilatérale. [...]
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