La science administrative fait partie des sciences sociales. Elle se distingue d'une approche juridique de l'administration donc du droit administratif. Il s'agit d'étudier la réalité des faits administratifs notamment les actions positives ou négatives de l'administration pour les analyser et en dégager certaines lois d'administration et de fonctionnement de l'administration publique.
Il n'y a pas de définition précise de la science administrative, ni sur l'objet, ni sur la matière mais on peut dire qu'il y a trois objets, trois buts :
- Le premier aspect est de connaitre la réalité de l'administration publique : on part de l'observation des faits, la réalité du terrain, les études de cas (début avec M Crozier), et à partir de là, on observe dès les 70' un grand décalage entre ce qui est décrit par la science administrative et la réalité.
Ex : très faible niveau de connaissance du droit administratif dans l'administration par les agents publics ; ces fonctionnaires étant pourtant censés le connaître se forment sur le tas. Parmi le peu d'agents ayant fait du droit public, on se rend compte que la complexité du droit public et l'enchevêtrement du droit public européen font qu'il y a une forte méconnaissance sauf à monter en hiérarchie. Dès lors, sur le décalage droit administratif théorique et réel, on voit que l'administration va écarter la règle de droit et va même en modifier le contenu (...)
Les pays anglo-saxons (USA notamment) ont une approche différente de l'administration et de la science administrative. Dans la dialectique organique / matérielle, les USA se basent plutôt sur l'activité poursuivie : ce qui les intéresse, c'est de considérer l'administration en tant que producteur de biens et de services ; ce qui implique une approche managériale de l'administration publique qui conduit à s'intéresser beaucoup aux aspects humains, l'idée est the right man at the right place, l'idée d'un homme mis à sa bonne place.
On arrive à la conclusion que dans les administrations américaines, on définit un besoin, ensuite on définit le profil de l'emploi nécessaire pour satisfaire le besoin et enfin on recrute une personne correspondant au mieux à cet emploi. On a donc un marché de l'emploi classique même dans l'administration publique (même que le marché privé). Si le besoin disparait on supprime l'emploi et on licencie. On a donc un système souple même si on est dans l'administration publique.
Dans le système français, on a un système de carrière à l'opposé car on organise le recrutement autour de corps administratifs qui globalement (et non des emplois individualisés) vont répondre à des exigences d'intérêt général. Dans ce système français, l'agent recruté, s'il est fonctionnaire, a vocation à faire toute sa carrière dans le même corps. C'est un système plus rigide que le système anglo-saxon et cela induit des systèmes de gestion de personnel particuliers alors que pour les anglo-saxons c'est le même que sur le marché privé (...)
[...] La France transpose cette logique dans la LOLF en 2001 qui s'organise sur trois grands niveaux : elle s'organise autour de grandes missions de l'Etat (la mission justice) et ces missions se déclinent en programmes (par exemple, la justice judiciaire) et ces programmes se déclinent en actions (rendre des décisions judiciaires dans un délai amélioré). Cette nouvelle méthode implique la mise en place de nouveaux outils et notamment les indicateurs de résultat qui existaient déjà avant la LOLF à la fin des années 90. Il faut établir la pertinence de ces indicateurs. [...]
[...] En théorie, s'il y a des conflits de prérogatives entre le parti et l'administration, ils devraient être réglés au profit du parti vu que c'est ce dernier qui est sensé tout diriger. En réalité, ce qu'on observe, c'est un phénomène d'absorption du parti par l'administration : par exemple, les éléments de valeur préféreront rentrer dans l'administration car il y a plus de stabilité que dans le parti. Donc le pouvoir du parti va se déporter sur l'administration. On a ensuite le multipartisme : va permettre le développement de l'autonomie administrative de façon variable. [...]
[...] Les premiers contrats ont été passés en 2002 par le ministère de la justice. Quelque soit la méthode mise en œuvre pour l'évaluation, au-delà des corps d'inspection, l'Etat ou les pouvoirs publics ont diversifié les organes d'évaluation qui ont une durée de vie relativement restreinte. Ces organes sont placés auprès du gouvernement. Le Parlement a institutionnalisé ce mécanisme de l'évaluation, notamment par la mise en place systématique d'études d'impact et par la mise en place de deux structures : une rattachée à l'Assemblée Nationale (la mission d'évaluation et de contrôle) et une rattachée au Sénat (le comité d'évaluation des politiques publiques). [...]
[...] Ca facilite le contrôle du juge aussi. L'inconvénient de la motivation, c'est que l'administration peut rendre des décisions tacites pour éviter de motiver. Face au développement de la règle de droit et de sa complexité voire sa complexification, la règle de droit est devenue largement inaccessible au grand public c'est-à-dire incompréhensible. Les pouvoirs publics ont donc décidé de créer des structures dédiées à l'accès au droit dans une relation de proximité avec les administrés. En France, on a créé les Maisons de Justice et du Droit qui ont été créées par décret en 2001, gérées par le Ministère de la Justice et créées par des conventions entre les ministères intéressés et d'autres personnes publiques. [...]
[...] Par exemple, on a la canicule de 2004 où les agents n'ont pas pu prendre à temps les bonnes décisions car il y avait des problèmes de communication tant horizontaux que verticaux. CHAPITRE 5 : LA METHODE D'ELABORATION DE LA DECISION S.1. L'INITIATIVE DE LA DECISION Cette initiative revient au pouvoir politique, par principe. Celui-ci subit néanmoins l'action des groupes de pression qui auront eux aussi préparé la décision très en amont. Par ailleurs, les administrateurs eux-mêmes auront participé très largement à la préparation des décisions. [...]
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