La faute personnelle, dite "détachable de la fonction" du service, lorsque celle-ci est accomplie intentionnellement ou lorsqu'elle est d'une exceptionnelle gravité. L'arrêt du Tribunal des Conflits, 30 juillet 1873, "Pelletier" donne son essor à la distinction entre la faute personnelle et la faute de service.
Les lois des 16 et 20 août 1790 affirment que "les juges ne pourront, à peine de forfaiture, citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions." Il est interdit au juge judiciaire d'entendre un administrateur pour les actes qu'il a commis durant ses fonctions.
L'arrêt du tribunal des conflits du 5 mai 1877, "Laumonnier-Carriol" définit la faute personnelle a été définie. Il faut mettre à part la faute personnelle commise par un agent en dehors de ses fonctions. Il n'est pas nécessaire d'avoir un critère particulier par rapport à la faute de service. Elle est hors du service, en conséquence, elle se reconnaît aisément.
[...] Les hypothèses dans lesquelles les agents administratifs peuvent répondre pénalement des blessures voir des morts consécutifs à leurs manquements se développent. Le législateur a voulu faire prendre conscience à un certain nombre d'institutions que leur responsabilité était liée à l'inobservance de certaines règles de sécurité. Le délit peut être commis par de nombreuses autorités administratives (maire, proviseur . Il peut y avoir condamnation des intéressés au niveau pénal. Mais l'insuffisance des mesures prises peut être le résultat, non pas d'une volonté de nuire, mais d'une insuffisante appréciation des besoins à satisfaire et des mesures à prendre. [...]
[...] En revanche, l'action récursoire de l'administration contre son agent est justifiée quand l'administration a été condamnée alors qu'il y avait une faute personnelle. Elle intervient dans 2 hypothèses. Dans le 1er cas, l'administration a été condamnée parce que la faute du service s'ajoute à la faute personnelle, dans le 2e cas, l'administration indemnise la victime car la faute de son agent n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. L'administration dédommage donc la victime malgré son absence de faute. [...]
[...] Les agents peuvent exercer des violences sur les administrés ou les usagers. La police peut commettre des excès et présenter amicalement leur matraque à des ressortissants de pays étrangers. Cette faute est alors détachable de leurs fonctions. Il ne fait alors pas de doute que la faute de l'instituteur est une faute personnelle, mais il l'a commis dans ses fonctions. la distinction faute pénale et faute personnelle A priori, la responsabilité pénale implique une action personnelle de l'agent, une faute pénale apparaît donc nécessairement comme une faute personnelle. [...]
[...] Bibliographie indicative L'action récursoire dans le droit administratif de la responsabilité Roque, Françoise Actualité juridique. Droit administratif 20 févr : p. 75-90. [...]
[...] Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdits par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. La compétence de la juridiction administrative Le conseil d'Etat fidèle à la jurisprudence ancienne du tribunal des conflits qui considère que le litige sur la qualification de la faute de l'agent ne peut trouver sa solution que dans les principes de droit public, juge d'un intérêt majeur que seule la juridiction administrative puisse en connaître. [...]
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