Selon Pontier, le droit administratif est d'abord le droit de l'action de l'administration. Mais comment fonder cette action ? Le service public et la puissance publique sont « deux notions maîtresses du droit administratif. Le service public est l'oeuvre à réaliser par l'administration publique, la puissance publique est le moyen de réalisation. Comme la théorie juridique ne saurait s'accommoder de mettre sur le même plan les deux notions il faut choisir celle qui domine, mais laquelle choisir ? ». Cette question inaugurale de la définition du droit administratif posée par Maurice Hauriou, en 1927, dans son « précis de droit administratif » demeure aujourd'hui d'actualité pour éclairer les fondements de l'action administrative. En effet, si les critères du service public et de la puissance publique ont pu être utilisés, dans l'histoire, comme fondements du champ du droit administratif ou de la compétence du juge administratif, ils restent en débat, ne serait-ce que parce que se mêlent des conceptions prétoriennes et doctrinales. La définition de service public, entendu comme activité d'intérêt général assumée par une personne publique ou sous son contrôle et soumise à des degrés variables à un droit dérogatoire, a ainsi fortement évolué au cours du XXe siècle, notamment avec l'interventionnisme croissant de l'Etat, au gré des changements institutionnels et des transformations des valeurs morales et politiques, se traduisant par une extension et une diversification de la notion de service public. De même, la notion de puissance publique est elle-même une notion floue : elle renvoie très généralement à une entité supérieure par essence aux individus et possédant un pouvoir de souveraineté sur ceux-ci ; et au sens large, elle correspond donc aux moyens qu'un État se donne pour assurer la sécurité de son territoire, la sécurité de ses citoyens, ainsi que l'application des lois et règlements. Selon Jean Rivero, elle est ainsi « la traduction au plan administratif de la réalité politique qu'est le pouvoir ». Elle est concrétisée par la notion de « prérogatives de puissance publique, qui caractérisent par le double pouvoir de l'administration d'imposer unilatéralement des obligations aux administrés, et de recourir à la force physique légitime pour les faire exécuter et se définissent par les moyens juridiques exorbitants du droit commun reconnus à l'administration. La question de la puissance publique (prérogatives particulières conférées à certaines autorités) relève ainsi du domaine des moyens et non des fins (...)
[...] La distinction, entre les activités appartenant par nature à l'Etat et celles lui revenant de façon accidentelle, est délicate à mettre en œuvre. Les activités de la personne publique évoluent, ainsi une activité qui à une époque lui appartient par nature, peut devenir accidentelle par la suite. Ainsi, Le service public n'entraîne pas toujours la compétence administrative, par exemple en cas de gestion privée d'un service public et le service public n'est ainsi pas le seul critère de compétence du juge administratif. La puissance publique serait-elle alors le critère de la compétence administrative qui fonderait l'action de administrions ? [...]
[...] Le critère matériel de définition du service public réside dans l'interdépendance sociale, que tout un chacun peut observer, cette observation permettant de déterminer quelles sont les activités de service public qui doivent être prises en charge par l'État Duguit montre d'ailleurs l'absence d'un critérium matériel du service public dans la jurisprudence du Conseil d'État, en citant l'arrêt Azincourt du Conseil d'État (13 juin 1913), dont la jurisprudence du Conseil d'État lui semble très flottante Ce qui conduit selon lui à une certaine imprécision relative à la détermination des activités de service public. Ce critère du service public, comme fondement de ‘l'action administrative est un critère de la finalité. [...]
[...] selon L'école du service public, dès lors qu'il y a service public, il doit y avoir application des règles du droit administratif et compétence de la juridiction administrative et exclut donc l'existence de plusieurs catégories de services publics en assimilant donc l'existence d'un service public à l'application du droit public. Il apparaît donc que cette école est dépassée par la jurisprudence. Car très vite, il est apparu que certains services publics étaient soumis au régime du droit privé. La distinction des services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux remonte à l'affaire du bac d'Eloka (TC 1921, Société commerciale de l'Ouest africain). La Côte d'Ivoire, alors colonie française avait crée des bacs pour faciliter le transport. [...]
[...] Par un arrêt du 31 juillet 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges, le Conseil d'État a admis qu'un contrat relatif à un service public pouvait être un contrat privé relevant donc de la compétence judiciaire dès lors que l'administration avait contracté dans les mêmes conditions que celles des simples particuliers. Il y avait là l'affirmation d'une règle peu compatible avec la doctrine du service public. Cela confirmait la thèse d'Hauriou selon laquelle la notion de service public n'est pas suffisante Les prérogatives de puissance publique sont donc une condition nécessaire pour fonder l'action administrative. Elles sont caractérisées par différents pouvoirs comme le pouvoir de contrôle et de sanction mais aussi comme le pouvoir de modifier ou de résilier le contrat de façon unilatérale. [...]
[...] Cela concerne également le critère d'octroi de prérogatives de puissance publique. En effet, l'année 2007 fut une année de profonds bouleversements en la matière. Le Conseil d'État, par une série de trois arrêts, va reconsidérer de manière générale le lien organique entre personne publique et activité de service public (CE section 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, CE section 6 avril, commune d'Aix-en-Provence, CE 5 octobre 2007, Société UGC-Ciné-Cité). A travers ces arrêts, le Conseil d'État développe trois hypothèses permettant l'identification d'un de service public. [...]
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