Le principe de légalité traduit l'idée que l'Administration est soumise au Droit, le terme de légalité étant pris dans son acception la plus large c'est-à-dire non seulement ce qui est conforme à la loi, au sens strict du terme, mais bien à l'ensemble des règles de Droit. La soumission de l'Administration au Droit se rattache, on l'a vu, à un certain type de civilisation et s'oppose à l'Etat de police. Elle répond à la volonté de protéger les individus contre l'arbitraire auquel ils seraient exposés si l'Administration n'était liée par aucune règle préalable.
Mais, en même temps, elle sert la cohérence de l'action administrative, qui serait menacée si les agents publics étaient laissés à leur inspiration personnelle. Elle opère donc la synthèse entre les exigences opposées de la liberté des administrés et de l'efficacité de l'Administration.
Toute la dialectique du droit administratif consiste à trouver un équilibre entre la nécessité de reconnaître à l'administration un certain nombre de prérogatives de puissance publique et celle de protéger le mieux possible les droits des administrés face à l'Administration.
Les règles de droit dont le respect s'impose à l'Administration peuvent être formulées par des autorités qui lui sont extérieures : la loi, votée par le Parlement ; les décisions de justice, prises par l'autorité juridictionnelle. Mais l'Administration est également liée par les règles qu'elle pose elle-même : c'est le fameux adage « Patere legem quam ipse fecisti ».
Dans nombre de situations c'est à l'Administration qu'il revient de prendre les textes accorant des droits ou garanties aux administrés. L'un des paradoxes du droit administratif est ce phénomène d'autolimitation.
[...] Stirn : la condition de réciprocité n'a pas la même portée pour un traité qui prévoit, entre 2 parties, des obligations précises, de caractère synallagmatique, et pour une convention par laquelle de nombreux États affirment leur attachement à des principes fondamentaux. Dans ce second cas, appliquer la condition de réciprocité revient à s'assurer du caractère commun de cet attachement, non à opposer tel ou tel manquement isolé Il semble, en ce qui concerne la première hypothèse (traité entre 2 parties) que l'absence de réciprocité devrait entraîner l'inapplicabilité du traité en droit interne. Reste à savoir quand la condition de réciprocité est satisfaite ? [...]
[...] Elle comporte désormais des formations de jugement de 7 membres pour les affaires ordinaires et une Grande chambre de 17 juges pour les affaires sensibles. On ne peut qu'être frappé par l'importance de plus en plus grande que prennent les décisions de la Cour européenne dans le système juridique français. De plus en plus souvent, les études de droit positif doivent intégrer ses décisions. De manière révélatrice, la Convention est maintenant invoquée dans un bon tiers des affaires soumises au Conseil d'État. [...]
[...] L'étude de sa composition, de son organisation et du statut de ses membres relève du droit constitutionnel. On étudiera ici les procédures permettant au Conseil constitutionnel de sanctionner la répartition des compétences opérée par les articles 34 et 37. Dans cette optique, il y a deux saisines possibles : ( La saisine de l'article 41. Pendant la discussion d'un texte au Parlement, le gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut, opposer l'irrecevabilité de l'article 41 à toute initiative parlementaire jugée par lui étrangère au domaine de la loi. [...]
[...] Depuis, la liste des principes généraux du droit ne cesse de s'allonger. On peut citer, à titre d'exemples : le principe d'égalité devant le service public ; le principe de l'impartialité de l'Administration ; le principe que le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre tout acte administratif (CE février 1950, Dame Lamotte) ; le principe de la non- rétroactivité des actes administratifs ; le principe permettant au juge de prononcer des astreintes. La multiplication des principes généraux pourrait finir par poser problème, car ils risquent, de ce fait, d'être de moins en moins généraux. [...]
[...] Les règles constitutionnelles prennent donc bien ainsi, non seulement parmi les sources du droit administratif, mais aussi dans l'ensemble de notre système juridique, une importance qui ne cesse de croître. 2 : Les lois organiques Jusqu'en 1958, l'expression loi organique était assez imprécise dans le vocabulaire juridique. Dans la Constitution de 1958, il s'agit d'une loi dont l'intervention est expressément prévue par la Constitution afin de compléter telle ou telle de ses dispositions. La loi organique est adoptée par le Parlement selon la procédure spéciale fixée à l'article 46 de la Constitution. [...]
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