Dissertation de droit administratif général, qui invite à s'interroger sur le principe d'intangibilité des actes administratifs unilatéraux, à distinguer des actes administratifs réglementaires. Cette dissertation envisage les notions d'abrogation, de retrait, et de maintien des droits acquis.
[...] Il convient donc, classiquement, d'opposer les actes administratifs décisoires qui produisent des effets de droit, aux actes administratifs non décisoires tels que les circulaires ou les directives qui, en théorie, n'en produisent pas. Par ailleurs, depuis les années 1970, une nouvelle distinction est apparue entre les actes réglementaires et les actes non réglementaires. Au regard de ces différentes distinctions, il convient de s'interroger sur le régime de ces actes administratifs unilatéraux, et plus particulièrement sur leur intangibilité. L'intangibilité renvoie au maintien de l'acte, à sa non modification ou suppression. Dès lors, les actes administratifs unilatéraux sont-ils susceptibles d'être modifiés, ou sont-ils intangibles, c'est-à-dire figés dans l'ordonnancement juridique ? [...]
[...] II- L'intangibilité des actes administratifs unilatéraux La particularité des actes administratifs non réglementaires, c'est à dire essentiellement les actes individuels, est qu'ils créent des droits à l'égard de leurs bénéficiaires, que l'administration ne peut remettre en cause : ce sont les droits acquis au maintien de l'acte Toutefois, le législateur et la jurisprudence ont admis des possibilités d'abrogation ou de retrait des actes individuels. Les droits acquis au maintien de l'acte Toute décision administrative créé au moins un droit. Tant qu'elle est en vigueur, les administrés ont le droit de se prévaloir de ses effets. Certaines décisions créent également un droit au maintien des effets de l'acte. Cela signifie qu'une fois que l'acte a été édicté, on ne peut s'opposer à la disparition de ses effets. [...]
[...] Le principe est donc celui de la mutabilité des règlements administratifs l'intangibilité relevant de l'exception. A ce titre, la jurisprudence a posé des conditions pour éviter la modification incessante de l'état du droit par l'administration. Le principe de mutabilité des actes administratifs L'administration a la faculté, comme pour son édiction, de modifier ou d'abroger unilatéralement un acte réglementaire, lorsque sa raison d'être a disparu. La règle de droit ne peut, en effet, être définitivement figée, car ce serait méconnaître l'évolution de la vie, des mœurs, et de l'intérêt général. [...]
[...] En outre, quels sont les actes administratifs unilatéraux susceptibles d'être contestés ? L'étude des actes non décisoires sera exclue de la démonstration puisque ces actes ne contiennent aucune décision susceptible d'être remise en cause, ne font pas grief. Au sein des actes décisoires, on oppose les actes réglementaires et les actes non réglementaires. En effet, les actes réglementaires (et certaines décisions d'espèce) créent des droits, mais ceux-ci ne sont pas susceptibles de devenir acquis, c'est-à-dire de s'opposer à une suppression. [...]
[...] L'administration peut donc abroger les règlements illégaux définitifs (non susceptibles de contestation devant le juge administratif). Par ailleurs, un règlement fait quelquefois acquérir des droits. Or, permettre la modification ou la suppression de cet acte semble contrarier l'existence de ces droits. L'abrogation n'est donc possible que si les droits que l'acte a pu faire acquérir ne sont pas rétroactivement remis en cause. Enfin, le retrait des actes réglementaires illégaux est impossible lorsque des actes individuels ont été pris sur le fondement de ce règlement illégal. [...]
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