Ce sont des actes administratifs unilatéraux qui sont la première manifestation des pouvoirs de l'administration, puisque ces décisions s'imposent immédiatement aux administrés. En effet, l'administration détient, dans le système juridique français, le pouvoir de prendre d'elle-même des décisions obligatoires alors qu'en droit privé, seul le consentement des parties peut en principe faire naître des droits et des obligations. Arrêt CE, Huglo, 1982 : (...)
[...] (Procédure précontentieux) La motivation des décisions exécutoires A l'origine, l'administration n'a à motiver aucune de ses décisions. Pour autant, on a progressivement considéré que, dans certaines situations, la motivation était utile, parce qu'elle permettait d'éviter les conflits et, le cas échéant, permettait à l'administration de se remettre en question. Et puis surtout, la motivation permet un meilleur contrôle du juge administratif en cas de contentieux. C'est la raison pour laquelle le législateur est intervenu, avec la loi du 11 juillet 1979, qui a prévu un certain nombre d'hypothèses de motivation obligatoire. [...]
[...] Les actes préparatoires sont donc insusceptibles de communication. Il y a des documents qui ne sont communicables qu'à l'intéressé : ce sont les documents qui porteraient atteinte au secret de la vie privée, au secret médical, au secret en matière commerciale ou industrielle ou des documents comportant des données personnelles (dossier médical, copies d'examen par exemple). L'accès aux documents administratifs se réalise par consultation gratuite, et l'administré a droit à obtenir reproduction de la pièce, à condition qu'elle ne nuise pas à la conservation du document. [...]
[...] Pour les actes individuels, la règle est qu'ils doivent être notifiés, c'est-à-dire communiqués à la personne intéressée, par deux moyens : soit par voie postale, soit par voie administrative (c'est-à-dire en main propre). Dans tous les cas, un acte administratif ne peut pas produire d'effets à une date antérieure à sa publication. C'est le principe de non rétroactivité posé par la jurisprudence Journal l'Aurore La disparition des actes décisoires Dans certains cas, la décision prévoit elle-même une durée d'application (ex : permis de construire). Dans tous les autres cas, la question se pose de savoir si l'auteur de l'acte est indéfiniment lié par cet acte ou non. [...]
[...] Les règles d'édiction des actes exécutoires Cette édiction doit obéir à des règles strictes afin, d'une part, de permettre à l'administration de statuer dans les meilleures conditions, et d'autre part de permettre à l'administré d'être traité dans la plus parfaite légalité. L'accessibilité des décisions exécutoires A l'origine, l'administration cultive la règle classique du secret. Le Conseil d'Etat valide cette règle dans un arrêt de 1953, Faucheux. Cette règle a néanmoins progressivement perdu de sa portée et s'est délitée. Elle était en effet de moins en moins conforme aux exigences modernes des administrés. C'est la raison pour laquelle la loi du 12 avril 2000, complétée par l'ordonnance du 6 juin 2005, a levé l'anonymat dans le service public. [...]
[...] Les actes administratifs unilatéraux créateurs de droit 1. Les actes décisoires (ou décisions exécutoires) Ce sont des actes administratifs unilatéraux qui sont la première manifestation des pouvoirs de l'administration, puisque ces décisions s'imposent immédiatement aux administrés. En effet, l'administration détient, dans le système juridique français, le pouvoir de prendre d'elle- même des décisions obligatoires alors qu'en droit privé, seul le consentement des parties peut en principe faire naître des droits et des obligations. Arrêt CE, Huglo : le Conseil d'Etat rappelle que l'administration peut prendre des décisions exécutoires sans avoir à saisir préalablement le juge, puisque le caractère exécutoire de ces décisions constitue la règle fondamentale du droit public Au-delà, les décisions exécutoires peuvent être classées selon leur régime juridique, en fonction de différents critères : Le critère organique (la personne à l'origine de la décision) Les décrets sont d'abord réservés à la compétence du premier ministre et, exceptionnellement, à la compétence du Président. [...]
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