Les actes administratifs unilatéraux peuvent être définis comme des décisions exécutoires, créatrices de droits et d'obligations à l'égard des administrés. Le caractère unilatéral de ces actes implique une situation d'inégalité entre l'administration et les administrés, puisque l'administration édicte ces actes sans le consentement de ses administrés. Un certain malaise peut naître de cette manifestation de la puissance publique, d'autant plus que les actes administratifs unilatéraux apparaissent comme le procédé normal de l'action administrative (...)
[...] Ainsi, avant 1982, le contrôle de tutelle du préfet avait lieu a priori. Après 1982, celui-ci a eu lieu a posteriori, si bien que le préfet n'a plus exercé qu'un contrôle indirect sur les collectivités locales et leurs actes, par le biais du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes. Malgré cette évolution dans le sens d'un allègement du contrôle des actes unilatéraux, la jurisprudence a elle aussi fait évoluer le contrôle des ces actes, mais cette fois dans le sens d'un renforcement du contrôle. [...]
[...] Cette erreur manifeste correspond à une disproportion manifeste entre des faits et les motifs d'une décision. Le juge administratif fixe lui-même le seuil de la disproportion entre les faits et les motifs, mais il est soumis au respect d'un minimum de logique et de bon sens dans son appréciation. Certains types d'appréciations discrétionnaires sont soumis à un autre contrôle, le contrôle de proportionnalité. Le Conseil d'Etat a créé ce contrôle maximal par le biais d'une jurisprudence en matière d'urbanisme et de travaux publics : la jurisprudence coût-avantage tirée de la décision Ville Nouvelle Est du Conseil d'Etat du 28 mai 1971. [...]
[...] Il apparaît donc que le renforcement du contrôle des actes administratifs unilatéraux s'est progressivement imposé à l'Administration. Ce qui rend l'étude du contrôle des ces actes d'autant plus intéressante que la tendance au renforcement du contrôle s'inscrit dans une volonté générale d'améliorer les relations entre les administrés et l'administration, de mieux protéger l'administré et ses droits, comme l'illustre la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leur relation avec l'administration par exemple. Ce qui peut amener à se demander quels contrôles des actes administratifs unilatéraux ont été mis en place par la jurisprudence et le législateur afin d'éviter et d'éliminer tout risque d'erreur de l'administration ou de perte des libertés fondamentales des administrés. [...]
[...] Il est en effet possible de constater qu'après 1982, le préfet a perdu un certain nombre de pouvoirs d'approbation ou encore d'appréciation des actes des collectivités locales au profit de l'étendue d'un pouvoir préexistant, celui de la tutelle, administrative et technique Cependant, malgré la limitation des pouvoirs du préfet en matière de contrôle administratif des actes des collectivités locales, une nouvelle procédure de contrôle est créée avec les lois de 1982, celle du déféré préfectoral, dont l'efficacité dans la pratique peut être mise en cause La tutelle : un pouvoir de contrôle du préfet en expansion ? Les lois de 1982 maintiennent le pouvoir de tutelle du préfet, aussi bien en matière administrative avec le pouvoir de substitution d'action que technique. Avec la loi du 2 mars 1982, le préfet, autorité de tutelle, perd un certain nombre de ses pouvoirs en matière de contrôle administratif des actes des collectivités locales. En effet, le préfet perd le pouvoir d'approbation des actes : il ne peut que les déférer au tribunal administratif. [...]
[...] Il apparaît donc qu'un certain nombre de recours contentieux devant le juge administratif et le juge judiciaire sont prévus afin de contrôler les actes administratifs unilatéraux. Le contrôle des actes administratifs unilatéraux discrétionnaires par le juge administratif Le pouvoir discrétionnaire d'une autorité administrative, reconnu à cette autorité dès lors que des textes lui attribuant une compétence la laissent libre d'agir ou de ne pas agir et lui laissent le choix de la décision, n'est pas un pouvoir arbitraire : les décisions de l'administration et ses comportements doivent être conformes à la légalité, et sont soumis au contrôle du juge administratif. [...]
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