Notion fondamentale de droit administratif, l'acte administratif possède une définition floue dont le sens dépend du critère d'analyse choisi. Si d'un point de vue organique, un acte administratif est toute décision prise par une autorité administrative, il peut être aussi, d'un point de vue matériel, un acte visant un individu ou des individus identifiés ou identifiables. Enfin, si on le considère sous l'angle de son régime juridique, l'acte administratif est tout acte relevant du droit administratif et relevant de la compétence de la juridiction administrative. Afin de clarifier cette notion, nous considérerons l'acte administratif comme une décision émanant de l'autorité administrative et tendant unilatéralement à l'édiction de normes (ce qui exclut le contrat administratif). L'administration étant soumise au droit selon le principe de juridicité, ses décisions sont encadrées juridiquement et susceptibles de recours devant la juridiction compétente à savoir le juge administratif. La dualité de notre système juridictionnel étant complexe, il peut arriver également que le juge judiciaire puisse dans ces affaires rencontrer des actes administratif.
[...] La circulaire est un terme juridique reprenant des actes divers (instructions, notes de service, circulaires . ) et peut s'exprimer soit sous forme d'ordre individuel soit sous forme d'instruction générale. Néanmoins, la jurisprudence à nuancer la notion de circulaire en différenciant deux types de circulaire : celle qui pose une règle juridique nouvelle ou qui crée des droits et des obligations ce qui la fait sortir de l'ordre interne de l'administration et celle qui y reste. Dans l'arrêt Notre-Dame de Kreisker du 29/01/1954, le Conseil d'Etat avait fait une distinction entre les circulaires purement interprétatives (véritable mesure d'ordre intérieur et donc non déférable au juge) et les circulaires réglementaires, qui constituaient des décisions en ajoutant à la réglementation existante. [...]
[...] Enfin, selon le principe du parallélisme des formes, l'acte inverse d'un acte administratif doit être pris de la même manière si les textes sont muets à cet égard (18/11/1938, Société languedocienne de TSF) Ensuite, concernant les exigences inhérentes à l'acte, il convient d'étudier la motivation. L'exigence de motivation s'est construite au fur et à mesure du temps. A partir des lois de 1979, de 1986 et de 2000, l'administration est obligé de motiver pour trois type de décision : les décisions administratives individuelles défavorables (3/11/2003, Lhoumeau), les décision administratives individuelles dérogatoires et les refus d'avantages qui sont de droit et les refus d'aides sociales. [...]
[...] Ces mesure sont au nombre de trois : les avis, les délibérations préparatoires des assemblées locales et les autres mesures susceptibles d'être prises au cours de la procédure. Tout d'abord, la procédure administrative non-contentieuse à largement recours aux avis comme déjà étudiés dans les régimes juridiques des actes administratifs unilatéraux. Ces avis peuvent être facultatifs, obligatoire ou conforme. Un avis conforme ne constitue pas une décision et ne peut, de ce fait, être contesté au contentieux. Toutefois, son irrégularité peut entacher d'illégalité la décision qui lui fait suite. [...]
[...] ) sont également soumis au contrôle du juge administratif. Les actes administratifs ont un particularisme qui s'exprime lors de leur édiction et au cours de leur exécution. B. Le régime juridique de l'acte administratif Tout d'abord, en ce qui concerne l'édiction, les caractéristiques des actes administratifs s'expriment par trois points : leurs formes, la compétence et la communication des documents administratifs. Tout d'abord, dans la règle de forme, les actes administratifs doivent répondre à certaines formalités accompagnant l'acte administratif : la procédure consultative, la procédure contradictoire et le principe du parallélisme des formes pour protéger les administrés de l'arbitraire et garantissant un correct examen de leur demande. [...]
[...] Tout d'abord, les actes administratifs peuvent prendre la forme de mesures internes à l'administration. Ces actes administratifs qui concernent uniquement la marche interne des institutions comme les circulaires, les directives et les mesures d'ordre intérieur ne peuvent être soumis au juge administratif par les administrés puisqu'ils ne leur font pas grief. Toutefois, la jurisprudence a mis en évidence une telle limite, ce qui va dans le sens de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) dans l'article 6 et 13 de sa Convention. [...]
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