L'acte administratif unilatéral, dit encore la décision administrative, est le procédé essentiel de l'action administrative, d'abord parce que c'est le procédé le plus utilisé, ce qu'on pourrait appeler l'acte de droit commun mais surtout parce qu'il est le procédé le plus caractéristique du droit administratif. A la fin du XIXème siècle, Edouard Laferrière, qui était conseiller d'Etat, remarquait que le propre de la puissance publique est de s'imposer à tous sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation. 50 ans plus tard, Jean Rivero, professeur de droit, affirmait encore qu'en droit public, le procédé type est celui de la décision exécutoire par laquelle l'administration force la volonté de l'administré et commande.
Aujourd'hui, dans quelle mesure l'acte unilatéral de droit public se distingue-t-il de l'acte unilatéral de droit privé ? En droit privé, il existe très peu d'actes unilatéraux, c'est au contraire le contrat qui est l'acte de droit commun. Mais en quoi la portée des actes unilatéraux serait-elle différente d'un droit à l'autre ?
Le droit privé repose sur l'autonomie de la volonté et donc sur le consentement, de telle sorte que l'acte unilatéral de droit privé sera plus généralement créateur de droits que d'obligations. Alors que la spécificité de la décision administrative, de l'acte administratif unilatéral, est justement de faire naître unilatéralement des obligations plus souvent que des droits. Ainsi, la décision administrative est-elle l'expression de l'autorité par excellence. Prise unilatéralement, sous l'effet d'une seule volonté, elle traduit de façon manifeste le caractère inégalitaire des relations entre l'administration et les personnes privées, « j'ai décidé ». Cependant, cette autorité ne veut pas dire arbitraire. Dans un état de droit, la décision administrative est entourée de garanties au profit de ses destinataires. Ces garanties vont d'abord être apportées progressivement par le juge administratif. En 1918, Léon Blum, membre du Conseil d'Etat, déclarait dans des conclusions en tant que commissaire du gouvernement : « Nous sommes depuis plus d'un siècle un peuple d'administrés ». Il va être entendu. Le juge administratif va alors entourer les décisions administratives de certaines protections au profit des individus et le recours pour excès de pouvoir va jouer un rôle essentiel en la matière (...)
[...] La note est un argument dans la démonstration juridique contre la décision du jury. - Le refus de transmettre un acte préparatoire constitue un acte juridique. Ce refus bloque la prise de décision finale. Par exemple, le refus d'un chargé de TD de transmettre les notes d'un candidat au jury. Ce refus empêche le déroulement normal de la procédure, il modifie l'état du droit. C'est un acte juridique alors même qu'il porte sur un acte préparatoire car il affecte directement l'administré. [...]
[...] Il appartient à l'autorité administrative avant de se demander au moment de prendre sa décision si celle-ci est conforme à la légalité. Une fois la décision prise, nous verrons que le juge s'il y a recours se posera la même question. Le régime juridique de l'acte administratif unilatéral, de la décision administrative unilatérale, s'élabore autour de deux grandes questions : quelles sont les règles qui président à l'élaboration de ces décisions administratives, celles-ci produisent des droits, elles affectent l'ordre juridique, elles le modifient. [...]
[...] La présence des prérogatives de puissance publique est généralement plus fréquente pour la gestion d'un service public administratif que pour la gestion d'un service public industriel et commercial. En effet, la gestion d'un service public administratif est en principe soumise au droit administratif. C'est un facteur favorable à la présence d'actes administratifs. L'acte administratif peut être une décision individuelle obligatoire pour les administrés comme dans l'arrêt Magnier, ce peut être un règlement qui peut être pris pour la gestion du service public administratif, ce peut être une sanction à l'encontre d'un administré. [...]
[...] Mais ils doivent le faire avec prudence, pour permettre à leurs subordonnés de continuer à s'adapter aux circonstances d'où la notion de directive. La directive indique aux subordonnées les critères, c'est-à-dire les motifs qui doivent les guider lorsqu'ils décident. C'est très utile lorsque les subordonnés doivent traiter en série un grand nombre de dossiers individuels, la directive les guide, les encadre. Mais la question va très vite se poser de savoir quelle est la nature de ces directives. S'agit-il d'un acte juridique ? [...]
[...] La réponse n'est pas toujours simple, mais on peut remarquer que la jurisprudence de la CEDH va certainement accélérer le mouvement en faveur de l'abandon progressif de cette notion de mesures d'ordre intérieur. II) Les actes juridiques Acte réglementaire et acte individuel L'acte juridique qui fait grief, c'est l'acte juridique à part entière. Ce peut être un acte réglementaire. L'acte réglementaire est un acte qui est à la fois général et impersonnel. Général parce qu'il crée une règle générale, impersonnelle parce que ses destinataires sont indéterminés, ils sont anonymes. Le règlement par ce caractère général et impersonnel est vraiment le procédé d'autorité le plus fort. Ce peut aussi être un acte individuel. [...]
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