Au sens générique, le terme d'acte administratif renvoie aux contrats et aux actes unilatéraux de l'administration, qui sont soumis à un régime de droit public et qui relèvent de la compétence du juge administratif.
Au sens strict, quand on parle d'acte administratif, on entend plutôt les actes unilatéraux de l'administration.
Tous les actes de l'administration ne sont pas des actes administratifs, donc pas nécessairement soumis à un régime de droit public et soumis au juge administratif. En effet, ils peuvent aussi être des actes de droit privé.
- Il faut d'abord voir si l'acte a été pris par une personne publique (celui qui agit pour elle), en principe il est administratif.
- Si c'est un acte réglementaire, il est nécessairement administratif.
- Si c'est un acte individuel, c'est un acte administratif, sauf si il est pris dans le cadre d'un SPIC, ou en rapport avec une gestion dans le domaine privé.
Si l'acte est pris par un organisme privé (exemple : une association), en principe, l'acte est de droit privé. Mais ici on fait une distinction : SPA : si l'acte est pris dans le cadre d'un SPA, c'est un acte administratif s'il révèle l'exercice de prérogatives de puissance publique (CE, MONPEURT, 1942) ; si c'est un SPIC, normalement est un acte de droit privé, mais il existe une exception (TC, 1988, EPOUX BARBIER) : le tribunal des conflits considère que le règlement est un acte administratif unilatéral même si SPIC car il est pris pour organiser le fonctionnement du service public.
Acte administratif unilatéral : manifeste la seule volonté de l'administration.
Les actes unilatéraux de l'administration peuvent être globalement divisés, selon leurs effets, en deux catégories :
- Les décisions ;
- Les actes unilatéraux non décisoires.
I / LES DECISIONS :
Acte administratif unilatéral au moyen duquel une personne publique ou une personne privée expressément habilitée à cet effet par une personne publique manifeste la volonté d'apporter une modification à l'ordonnancement juridique existant antérieurement, qui crée des droits et des obligations à la charge ou au profit de ses destinataires sans le consentement de ceux-ci, sans qu'il soit utile de s'interroger sur le caractère exécutoire de la décision (...)
[...] La requête d'intervention du syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics travaillant aux colonies est donc recevable. Ainsi, le pouvoir réglementaire autonome reconnu au pouvoir exécutif par la Constitution de 1958 demeure soumis au respect des principes généraux du droit reconnus par le Conseil d'Etat. Conseil constitutionnel 1982, Blocage des prix et revenus : Faits et procédure : Des députés saisissent le Conseil constitutionnel le 21 juillet 1982 en soutenant l'inconstitutionnalité de la loi sur les prix et les revenus. [...]
[...] La requête est donc rejetée. Il faut retenir que cette mesure d'ordre intérieur ne peut pas être considérée comme une décision exécutoire (décisoire) faisant grief. Elle est insusceptible d'un recours en excès de pouvoir et ne saurait être soumise au même régime qu'une décision. CE novembre 2009, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Faits : Une personne condamnée à 10 ans de réclusion criminelle a réussi à obtenir, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 mai 2008, l'annulation d'une décision du ministre de la justice l'inscrivant au répertoire des détenus particulièrement signalés. [...]
[...] ( CE Crédit foncier de France. ( CE Société GEA. Nuance : L'Administration peut se fonder par voie d'exception sur l'exception d'illégalité d'une directive. LOI DE JUILLET 1978 : Oblige à la publication des directives et des circulaires. Arrêts de principe à connaître : CE Huglo 1982 : La suspension par décret d'un jugement ayant accordé le sursis est possible, à condition que le décret intervient dans le respect de l'intérêt général. Faits : Un décret pris par le Gouvernement prévoyait à la fois une réforme du contentieux administratif, mais aussi offrait la possibilité, pour le Président de la section du contentieux, et sans recours possible, de suspendre les jugements du Tribunal administratif prononçant les sursis à exécution. [...]
[...] Problématique : Peut-on déférer au juge administratif des circulaires qui ne modifient pas l'ordonnancement juridique ? Solution : Le 18 décembre 2002, le Conseil d'Etat décide de faire droit à la demande de Mme Duvignères et annule donc la décision, en effectuant une distinction entre les circulaires à caractère impératif, qui font grief et sont déférables au juge même lorsque les dispositions qu'elles contiennent ne sont pas nouvelles, et celles qui ne sont pas impératives, ce qui complète la jurisprudence de l'arrêt Institution Notre-Dame du Kreister. [...]
[...] Solution : Le Conseil d'Etat a noté que la décision présidentielle de mettre en oeuvre l'article 16, prise conformément aux dispositions de la Constitution, était un acte de Gouvernement (c'est-à-dire un acte insusceptible de recours juridictionnel). Il a également souligné qu'il ne pouvait être saisi que de recours contre des mesures relevant du domaine réglementaire. Dès lors, une mesure prise dans le cadre de l'article 16, relevant du domaine législatif, et violant les libertés fondamentales, ne peut être déférée à aucun juge. La requête est donc rejetée. [...]
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