C'est la capacité d'une autorité à adopter un acte dans le respect de la répartition des compétences entre les autorités administratives. Il en existe 3:
- Compétence territoriale (ratione loci) : l'autorité administrative doit respecter les limites géographiques de se compétence (ex : maire dans sa commune uniquement). CE 1950 Perrin.
- Compétence temporelle (ratione temporis) : personne publique ne peut pas adopter un acte après extinction de son mandat. CE 1952 Mlle Mattei.
- Compétence matérielle (ratione materiae) : ne peut pas adopter un acte qui entrerait dans la compétence du législateur, du juge, des personnes privées. Entre les autorités administratives il y a également des compétences à respecter (ex : scolarité commune compétente pour primaire, département pour collège et région pour lycée) pour les EP les compétences sont spécialisées. Le juge administratif va sanctionner autant l'incompétence positive (excès de pouvoir) que négative (refus d'utilisation des pouvoirs).
[...] Il s'exécute quelque soit les procédures engagées contre lui mais l'administration a obligation de ne pas exécuter un acte qu'elle sait illégal (ne s'applique pas aux actes individuels). B L'éventuelle modification d'un AAU On respecte la règle dite du parallélisme des formes et donc l'acte B qui vient modifier l'acte A doit avoir suivi la même procédure. On respecte les règles de compétence et procédure C Les effets dans le temps : la non-rétroactivité des AAU CE 1948 Sté du journal l'Aurore : principe de non-rétroactivité des AAU est un PGD. [...]
[...] II La naissance de l'AAU A La signature Acte qui marque l'accord de l'autorité administrative avec le contenu de l'acte et c'est l'acte qui fait endosser la responsabilité de l'administration sur l'acte qu'elle signe. C'est la signature qui donne à l'acte sa date. L'acte doit mentionner le nom, le prénom et la qualité de son auteur. B La publicité Le fait de publier l'acte lui permet d'être opposable à ses destinataires. C'est le point de départ des délais de recours. [...]
[...] L'acte administratif unilatéral I L'adoption de l'AAU Deux types de règles A La compétence C'est la capacité d'une autorité à adopter un acte dans le respect de la répartition des compétences entre les autorités administratives. Il en existe 3 : Compétence territoriale (ratione loci) : l'autorité administrative doit respecter les limites géographiques de se compétence (ex : maire dans sa commune uniquement). CE 1950 Perrin Compétence temporelle (ratione temporis) : personne publique ne peut pas adopter un acte après extinction de son mandat. [...]
[...] Si acte est devenu définitif delà des 4 mois) il faut que ce soit le bénéficiaire qui en fasse la demande. Et la troisième exception : disposition législative ou réglementaire prévoit la possibilité d'abroger l'acte les actes conditionnés d'abrogent eux-mêmes lorsque les conditions ne sont plus remplies. B Le retrait La personne publique peut retirer. Disparition rétroactive d'un acte et tous les effets que l'acte a pu produire dans le passé sont effacés et annulés 1 le retrait d'un acte créateur de droit légal : retrait impossible CE commune de Houilles 2 Le retrait d'un acte créateur de droit illégal implicite : CE Dame Cachet : retrait d'un tel acte est obligatoire, mais possible que dans le délai de recours contentieux. [...]
[...] CE 10 janvier 1930 DESPUJOL : L'administration doit abroger un règlement devenu illégal qui ne l'était pas avant, car les circonstances ont changé. L'illégalité peut être originelle ou intervenir suite à un changement de droit ou de fait. CE Ass février 1989 ALITALIA : L'obligation d'abroger un règlement illégal pour l'administration est un PGD. Repris par la loi du 16 Avril Abrogation de l'acte non réglementaire : Non-créateur de droit : S'il est légal, l'administration est libre de l'abroger ou le conserver. [...]
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