La règle la plus importante quant à la forme des actes administratifs est celle de leur motivation qui consiste pour son auteur à exposer les raisons de fait ou de droit. Il est déterminer à fonder la décision. C'est la loi du 11 juillet 1979 qui précise que la motivation "doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constitue le fondement de la décision". Les motivations ne doivent être désinvoltes ce qui peut en cas contraire entacher l'acte d'illégalité pour vice de forme. Ceci contraint l'administration a un contrôle accru des dossiers et ainsi facilite le contrôle de son action par le juge. Cependant, la loi du 11 juillet 1979 est sujette à un grand nombre d'évolutions jurisprudentielles qui modifient les limites et le caractère même de la motivation (...)
[...] Les motifs de fait sont fournis par les circonstances concrètes qui ont amené l'autorité à adopter telle décision La motivation doit être dans l'instrumentum Le fait d'imposer que la motivation figure dans l'acte entraîne pour conséquence que seuls ces motifs peuvent être pris en considération par le juge La motivation doit être adéquate Il est acquis, en tout cas, qu'il ne signifie pas que la motivation doit être proportionnée à l'importance de la décision. Qu'est-ce d'ailleurs qu'une décision importante ? [...]
[...] II. La disparition des actes administratifs L'abrogation d'un acte administratif 1. L'abrogation des actes réglementaires L'abrogation consiste en une sortie un vigueur de l'acte mettant fin à son existence pour l'avenir mais sans remettre en cause les effets indirects produits antérieurement lors de son application. Elle met donc simplement fin à l'application de l'acte. Les actes réglementaires peuvent toujours faire l'objet d'une abrogation partielle ou totale ; c'est un principe qui a été affirmé dès 1907 par le Conseil d'État. [...]
[...] Le retrait d'un acte administratif Le retrait d'un acte est sa destruction rétroactive par une autorité autre que juridiction. Seulement, il sera remis en cause la sécurité juridique en ne respectant pas le principe de non rétroactivité des décisions administratives ainsi qu'à celui de l'intangibilité des droits acquis. Il faut donc envisager trois hypothèses en fonction de la présence ou non du caractère créateur de droit de l'acte : l'acte ne possède pas ce caractère créateur de droit : il s'agit principalement de l'acte réglementaire mais aussi des actes particuliers ou des autorisations de police. [...]
[...] Retrait des décisions individuelles illégales créatrices de droit : CE, Dame CACHET : le retrait d'une décision individuelle créatrice de droit illégale n'est possible pour l'administration que si la décision n'est pas définitive c'est à dire soit lorsque le délai de recours contentieux n'a pas expiré soit lorsque ce délai a expiré mais qu'il y a eu un recours contentieux et que la juridiction administrative n'a pas encore statué. Une fois ce délais expiré, l'acte ne peut plus être retirer. L'esprit de cette jurisprudence reposait sur un équilibre entre deux principes : le principe de sécurité juridique pour le bénéficiaire de la décision créatrice de droit, l'intérêt de la légalité : il fallait permettre à l'administration de corriger ses erreurs pendant un certain délai. [...]
[...] Motivation et disparition d'un acte administratif I. La motivation des actes administratifs L'obligation de motivation La règle la plus importante quant à la forme des actes administratifs est celle de leur motivation qui consiste pour son auteur à exposer les raisons de fait ou de droit. Il est déterminer à fonder la décision. C'est la loi du 11 juillet 1979 qui précise que la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constitue le fondement de la décision. [...]
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