Tout comme les personnes privées, les personnes publiques possèdent des biens. On distingue les biens appartenant au domaine public et les biens appartenant au domaine privé de la personne publique. Cette distinction présente un caractère important, car le régime juridique applicable aux deux domaines est différent.
Le juge administratif est notamment compétent pour les litiges concernant le domaine public de la personne publique et le juge judiciaire, lui, est compétent pour les litiges concernant le domaine privé de la personne publique. Les règles relatives au droit de propriété seront également différentes selon le domaine public ou le domaine privé de la personne publique.
Les biens du domaine privé de la personne publique ne sont pas affectés à l'utilité publique et sont soumis aux règles de droit privé. Selon l'article L111-1 du Code général de la propriété de la personne publique « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil ». Les modes d'acquisitions autorisés par le droit privé sont variés.
[...] Ce droit s'appelle "droit d'accession" L'usucapion peut être également utilisée. L'usucapion correspond à la prescription acquisitive, c'est-à-dire la manière d'acquérir un bien suite à une possession prolongée de 10 ans. La possession peut se définir comme le pouvoir de fait exercé sur une chose avec l'intention de s'en affirmer le maître, même si le sachant ou non, on ne l'est pas La possession impose un animus c'est-à-dire l'intention de se comporter comme le propriétaire et un corpus c'est-à-dire un acte de jouissance et d'usage. [...]
[...] On va distinguer les contraventions de voiries routières et les contraventions de grandes voiries Les contraventions de voiries routières correspondent aux atteintes aux voies publiques. C'est le juge judiciaire qui est compétent, mais depuis des décrets du 24 décembre 1958 et du 14 décembre 1964 les poursuites et les procès verbaux peuvent être faits par les autorités judiciaires mais également par les fonctionnaires des ponts et chaussées. Les contraventions de grandes voiries correspondent à l'atteinte au domaine maritime fluvial et à certaines dépendances du domaine terrestre. [...]
[...] L'autorité exécutive va faire passer l'acte par voie administrative ou par acte notarié. Selon qu'il s'agit du domaine privé ou du domaine public de la personne publique les moyens de cessions seront différents. Concernant le domaine privé de la personne publique plusieurs modes d'acquisitions sont possibles. Le domaine privé se caractérise par le fait que ses biens ne sont pas affectés à une utilité publique, et de ce fait que le domaine privé est soumis aux règles de droit privé. Le droit privé offre une grande liberté concernant l'administration des biens. [...]
[...] Acquisition et transmission des biens entre domaine privé et domaine public Tout comme les personnes privées, les personnes publiques possèdent des biens. On distingue les biens appartenant au domaine public et les biens appartenant au domaine privé de la personne publique. Cette distinction présente un caractère important car le régime juridique applicable aux deux domaines est différent. Le juge administratif est notamment compétent pour les litiges concernant le domaine public de la personne publique et le juge judiciaire lui, est compétent pour les litiges concernant le domaine privé de la personne publique. [...]
[...] L'acquisition par voie de mode unilatérale est possible. La personne publique peut acheter le bien à un prix inférieur à sa valeur si cela est justifié par un motif d'intérêt général par application de la jurisprudence du Conseil d'Etat Commune de Fougerolles du 3 novembre 1997 et de la jurisprudence Commune de Courtenay du 25 septembre 2009. Des actions en rescision pour lésion sont également autorisées, c'est ce qu'a notamment confirmé un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 Juillet 1995. [...]
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