L'acte administratif unilatéral constitue par excellence la marque de la puissance publique ; l'Administration a en effet la capacité d'aliéner autrui par l'édiction unilatérale de normes. Toutefois, si elle a le pouvoir de créer des actes administratifs, l'Administration a aussi celui de les faire disparaître. Quelles sont les règles régissant la fin de l'acte administratif ? (...)
[...] L'Administration dispose donc d'une grande liberté en matière d'abrogation des règlements. Pour autant, cette liberté pourrait se voir limitée par un écueil grandissant : le principe de sécurité juridique / Le principe de sécurité juridique, un écueil grandissant : Les juridictions françaises ne sont pas pressées de faire un pas supplémentaire et d'appliquer un éventuel principe de sécurité juridique posé en droit européen. La décision Entreprise de FREYNUTH contre Ministre de l'environnement du 8 décembre 1994 a débouché sur la condamnation de l'Etat par le tribunal administratif de STRASBOURG à réparer le préjudice causé à une entreprise par un brutal changement de règlementation. [...]
[...] Cette solution reste isolée. Le Conseil Constitutionnel reste réticent pour suivre cette voie (Décision 94-348 DC du 03 août 1994 loi relative à la protection sociale complémentaire des salariés). Le Conseil d'Etat n'a pas consacré ce principe de confiance légitime dans la prévisibilité des règles juridiques L'Administration a donc le pouvoir d'abroger des règlements légaux, ou illégaux, sous réserve de certaines limites. Cette faculté peut toutefois se transformer en obligation. B - L'obligation d'abroger les règlements illégaux : Les actes administratifs peuvent être abrogés à la demande d'un administré, une solution qui a donné lieu à de nombreuses hésitations jurisprudentielles Une solution qui connait tout de même une limite / La réitération solennelle d'un principe jurisprudentiel à éclipses : Plusieurs décisions sont intervenues sur une période assez longue : La décision DESPUJOLS du 10 janvier 1930 a débouché sur la faculté de demander l'abrogation enfermée dans le délai de deux mois à partir du moment où c'était produit le changement dans les circonstances de droit. [...]
[...] La décision d'abroger une norme menace la sécurité juridique. Les individus auxquels elle s'adressait en tiraient peut être des droits sur lesquels ils s'appuyaient. La suppression remet ces droits en cause et fragilise donc la situation des personnes concernées. La faculté d'abrogation est donc étroitement liée aux droits nés des actes qu'elles édictent. Or, les actes administratifs se rangent en deux catégories : la première catégorie regroupe les actes créant des droits mais qui ne sont pas susceptibles de devenir acquis, c'est-à-dire de s'opposer à une suppression. [...]
[...] La décision Compagnie ALITALIA du 3 février 1989 énonce un principe général du droit à abrogation des règlements illégaux. L'administré peut donc obliger l'Administration à abroger un règlement illégal, toutefois, l'Administration peut toujours échapper à cette obligation / Une limite posée à l'obligation d'abroger sur demande : L'Administration peut à tout moment prononcer l'abrogation des règlements illégaux définitifs en agissant de sa propre initiative ou sur demande d'intéressés. Une limite : l'existence d'une disposition législative interdisant l'abrogation. Selon une décision Société civile LE TAHITI du 15 avril 1988, un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé Ceci constitue une entrave aux droits de l'administré. [...]
[...] Cette nécessité de transformation résulte du principe d'adaptation ou encore de mutabilité des actes administratifs. L'illégalité de l'acte règlementaire oblige également son auteur à l'abroger, s'il est saisi d'une demande en ce sens. L'annulation d'un acte administratif pose plusieurs problèmes. L'abrogation varie selon la nature de l'acte, et au principe de mutabilité s'oppose parfois le principe de sécurité juridique. Ainsi, on est tenté de se demander dans quelle mesure l'Administration, ou l'un de ses administrés, peuvent-ils faire jouer la règle de l'abrogation ? [...]
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