L'arrêt rendu le 26 octobre 1945 par le Conseil d'Etat tranche un litige portant sur les principes généraux du droit et notamment sur le droit de la défense. Pour résumer les faits, Monsieur Aramu, ancien commissaire de police, a été suspendu de ses fonctions, sans toucher de pension ou d'indemnité ; cette sanction a été prise en vertu d'un décret du 4 mai 1941. Il faut noter que Monsieur Aramu n'a pas pu préparer ou présenter sa défense.
En effet, les faits qui lui étaient reprochés n'avaient pas été portés à sa connaissance et il n'avait pas pu, de ce fait, saisir l'autorité qui aurait été compétente pour apprécier ses observations. Monsieur Aramu a donc introduit un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 4 mai 1941, en soutenant qu'une sanction ne peut être légalement prononcée sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense (...)
[...] Cependant, il faut noter que le Conseil Constitutionnel n'a jamais utilisé l'expression principes généraux du droit Ces principes ne constituent donc pas une référence en matière de contrôle constitutionnel. De plus, une loi peut déroger à un principe général du droit ; sachant que la loi est, dans l'ordre interne, la norme directement située sous la Constitution, qu'elle peut déroger à un principe général du droit, il semble logique que ces principes ne sont pas mis au même niveau que les sources constitutionnelles du droit. [...]
[...] Ces principes constituent une source non-écrite du droit : il s'agit donc d'une source applicable même en l'absence de texte La classification des droits de la défense parmi les principes généraux du droit Dans l'arrêt Aramu, le Conseil d'Etat classe le respect des droits de la défense parmi les principes généraux du droit applicables même en l'absence de texte. Selon son principe, une sanction disciplinaire ne peut être légalement prononcée sans que l'intéressé ait été mis en mesure en présenter utilement sa défense. [...]
[...] Le problème de droit qui se pose dans cet arrêt est donc le suivant : une sanction peut-elle être légitime si la possibilité de se défendre n'a pas été offerte à la victime de la sanction ? A cette question, le Conseil d'Etat répond que, d'une part, la victime d'une sanction doit être tenue informée des faits qui lui sont reprochés et, d'autre part, que ladite victime puisse utilement se défendre. En se basant sur ces motifs, le Conseil d'Etat a reconnu l'excès de pouvoir et a donc procédé à l'annulation du décret attaqué. [...]
[...] Nous verrons donc dans un premier temps le raisonnement adopté par le Conseil d'Etat avant de nous pencher sur la portée de l'arrêt Aramu rendu par le Conseil d'Etat (II). Le raisonnement adopté par le Conseil d'Etat Pour résoudre le litige qui lui était soumis, le Conseil d'Etat a procédé de la manière suivante : il dans un premier temps, mis en lumière les droits de la défense sur lesquels il a fondé son argumentation tendant à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir La mise en lumière des droits de la défense L'expression droits de la défense citée dans l'arrêt est une notion qui a une origine jurisprudentielle Il s'agit d'une notion vague qui nécessite une explication du principe L'origine jurisprudentielle des droits de la défense C'est dans un arrêt du 5 mai 1944 que le Conseil d'Etat a présenté le principe des droits de la défense. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt Aramu rendu le 26 octobre 1945 par le Conseil d'Etat L'arrêt rendu le 26 octobre 1945 par le Conseil d'Etat tranche un litige portant sur les principes généraux du droit et notamment sur le droit de la défense. Pour résumer les faits, Monsieur Aramu, ancien commissaire de police, a été suspendu de ses fonctions, sans toucher de pension ou d'indemnité ; cette sanction a été prise en vertu d'un décret du 4 mai 1941. Il faut noter que Monsieur Aramu n'a pas pu préparer ou présenter sa défense. [...]
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