Actes administratifs, Conseil d'Etat, Conseil constitutionnel, loi de validation, principe de séparation des pouvoirs, article 64 de la constitution, recours, Constitution, indépendance de la juridiction administrative, loi de validation à la Constitution, indépendance des juridictions, autorité judiciaires, juridiction administrative, juridiction judiciaire, intérêt général, compétence, application rétroactive de la loi
Le 18 avril 1980, le Conseil d'État prononce l'annulation d'un décret du 29 juin 1977 relatif à la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire central des enseignants de statut universitaire. Postérieurement, une loi prononçant la validation rétroactive de décrets pris après consultation du comité technique paritaire, et celle des actes réglementaires et non réglementaires pris sur la base de ces décrets fait l'objet de deux saisines. Elle est soumise à l'examen du Conseil constitutionnel dans le cadre d'un contrôle a priori.
Selon les requérants, les dispositions de cette loi constituent une intervention du législateur dans le fonctionnement de la justice, car de nature à entraîner le rejet de recours en cours d'examen devant la juridiction administrative. Dès lors, cette loi méconnaîtrait le principe de séparation des pouvoirs. Aussi, selon les auteurs de l'une des saisines, le législateur aurait méconnu les dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution en validant des actes administratifs ne relevant pas de son domaine réservé de compétence.
La loi de validation constitue-t-elle une atteinte au principe de séparation des pouvoirs ? Une loi de validation de décrets ne relevant pas des matières réservées à la compétence du législateur est- elle inconstitutionnelle ?
[...] Ensuite, il n'est pas possible « d'adresser à celles-ci des injonctions », donc les juridictions sont à l'abri de toute intervention du pouvoir législatif ou exécutif. Enfin est mentionnée l'interdiction de « se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence » ce qui fait obstacle à toute loi ou décision administrative dessaisissant une juridiction d'une affaire pendante devant elle. En l'espèce, les deux hypothèses avancées par les requérants sont les premières et, dans une certaine mesure, les dernières : « cette loi serait de nature à entraîner le rejet de recours actuellement pendants devant la juridiction administrative ». [...]
[...] Conseil constitutionnel juillet 1980, n° 80-119 DC - Loi portant validation d'actes administratifs Il s'agit de l'arrêt Loi portant validation d'acte administratif du Conseil constitutionnel rendu le 22 juillet 1980. Le 18 avril 1980, le Conseil d'État prononce l'annulation d'un décret du 29 juin 1977 relatif à la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire central des enseignants de statut universitaire. Postérieurement, une loi prononçant la validation rétroactive de décrets pris après consultation du comité technique paritaire, et celle des actes réglementaires et non réglementaires pris sur la base de ces décrets fait l'objet de deux saisines. [...]
[...] Par ailleurs, les règles de droit rétroactives ne sont pas admissibles en matière pénale (sauf pour les lois pénales in mitius), principe rapidement évoqué ici, qui sera finalement constitutionnalisé par la décision Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes rendue le 19 janvier 1981 par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789. [...]
[...] En l'occurrence, si cet arrêt est important, sa portée a été nuancée. En effet, un certain nombre d'auteurs, dont Georges Vedel, ont souligné que cette décision ne disait rien des compétences de la juridiction administrative et que, dès lors, le législateur pouvait très bien en faire une « coquille vide ». Certains juristes (à la marge) ont également pu estimer que cette décision ne consacrait pas l'existence constitutionnelle de la dualité juridictionnelle, et donc ne baptisait pas l'existence de la juridiction administrative, car, sur la base de cette décision, le législateur pourrait très bien unifier le système juridictionnel sans se voir opposer d'obstacle constitutionnel dès lors qu'il ne touche pas à l'indépendance des juridictions. [...]
[...] Une seconde condition est ajoutée par le Conseil constitutionnel. Une intervention rétroactive du législateur justifiée par l'intérêt général Le législateur pouvait intervenir par une loi de façon rétroactive (que) « pour des raisons d'intérêt général ». Cette expression est relativement abstraite, mais le Conseil, dans son « Considérant 2 » est plus explicite : « le législateur [ . ] a entendu préserver le fonctionnement continu du service public et le déroulement normal des carrières du personnel » ; de même, on peut relever la notion de « besoin ». [...]
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