Ordonnance du Conseil d'État du 22 novembre 2018, terrorisme, loi du 30 octobre 2017, état d'urgence, libertés fondamentales, contentieux, loi du 3 avril 1995, arrêt Benjamin, article L.227-1 du Code de la sécurité intérieure, loi du 20 novembre 2015, arrêt Cordière, djihad, sécurité publique, liberté de culte
Les actes de terrorisme ne portent pas seulement atteinte à des biens ou à des personnes, ils sont également une offensive dirigée contre la cohésion nationale, la sûreté, la paix et les valeurs collectives qui unissent toute une communauté. C'est donc la nature spéciale de ces actes qui justifie que soient créés des outils de droits spéciaux, pour que la réponse apportée soit à la mesure de la menace encourue. C'est dans le cadre de cette lutte délicate, nécessitant la préservation d'un fragile équilibre entre répression et libertés fondamentales, qu'ont été adoptées pas moins de 35 lois dites antiterroristes depuis 1986. La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, succédant à un état d'urgence sans précédent d'une durée de deux ans, souffre de la même difficulté.
[...] Mais surtout, dès lors que cette notion reste vague, toute appréciation devient subjective, et les décisions du Conseil d'État pourront toujours faire l'objet d'un possible scepticisme. D'un autre côté, l'absence de définition précise permet de ne pas exclure les cas de figure qui n'auraient pas été imaginés par le législateur, et le danger que représente la menace terroriste tend à légitimer cette exception à la règle. D'autre part, les notions d'« idées » et de « théories » énoncées par le texte sont elles aussi suffisamment vagues pour interroger sur l'appréciation des moyens de preuve par le juge administratif en l'absence de tout acte matériel. [...]
[...] Commentaire de l'ordonnance du Conseil d'État du 22 novembre 2018 Droit des libertés fondamentales « L'objectif va au-delà de la simple destruction matérielle. Et c'est là toute la nuance avec les délits et crimes dits “classiques”. Il est nécessaire d'adapter le droit pour pouvoir faire face à la menace terroriste. L'acte terroriste ne peut pas être traité comme un acte “classique” »[1]. Cette citation d'Emmanuel DREYER met en exergue la réalité suivante : les actes de terrorisme ne portent pas seulement atteinte à des biens ou à des personnes, ils sont également une offensive dirigée contre la cohésion nationale, la sûreté, la paix et les valeurs collectives qui unissent toute une communauté. [...]
[...] La mise en balance des intérêts ne sera pas nécessairement effectuée de la même manière, puisque l'appréciation des notions de « guerre » et de « danger menaçant la vie de la nation » peut ne pas être identique à l'appréciation faite de l'ordre public. D'autre part, l'analyse de cette décision ne saurait se faire sans considérer le caractère sensible et politique des questions entourant le terrorisme, et ce en raison des enjeux sécuritaires actuels. Ces enjeux influencent nécessairement les décisions du juge, et tendent à justifier la priorité accordée à la protection de l'ordre public. [...]
[...] C'est donc en associant les provocations constatées avec des éléments connexes au mouvement extrémiste radical visant la propagation et la défense de l'Islam, que le Conseil d'État est parvenu à caractériser la menace. En ce sens, le juge respecte l'appréciation du Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 29 mars 2018, puisqu'il retient la combinaison de ces deux facteurs, permettant d'établir le lien entre la provocation et la commission d'actes de terrorisme. Il semble toutefois opportun de formuler la remarque suivante : il n'existe pas de réelle définition juridique du « terrorisme », ni dans le Code pénal ni dans le Code de la sécurité intérieure. [...]
[...] Aussi, et à la lumière de cette décision, il conviendra de démontrer en quoi le Conseil d'État participe à la prévention des actes de terrorisme, dans un souci de conciliation complexe avec les droits et libertés fondamentales. Cette participation prend la forme d'un contrôle rigoureux, opéré dans le cadre du contentieux des mesures de luttes contre le terrorisme qui nécessite la mise en balance complexe de la protection de l'ordre public et de la garantie des libertés (II). I. Un contrôle rigoureux opéré par le Conseil d'État dans le cadre du contentieux des mesures de luttes contre le terrorisme Le Conseil d'État, saisi des questions entourant les mesures de luttes contre le terrorisme, est compétent, ici en la personne du juge des référés, pour procéder au contrôle exigent de la légalité de ces actes et ce par le biais d'une appréciation difficile de la menace justifiant le prononcé de mesures attentatoires A. [...]
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