Tribunal des Conflits, décision Rispal, qualification des contrats, contrats de concession, personnes privées, ASF, Vinci autoroutes, concessionnaire d'autoroutes, responsabilité, indemnisation du préjudice, contrat administratif, cas d'espèce, État, critère organique, entreprise Peyrot, non-rétroactivité du principe, théorie de la transparence, évolution législative, décision simplificatrice du droit, service public
En l'espèce, un contrat a été conclu entre une société concessionnaire d'autoroute (ASF) et une autre personne de droit privé, concernant la réalisation d'une sculpture. Néanmoins, les sociétés concessionnaires d'autoroute sont obligées de consacrer une partie du montant des travaux de construction à des oeuvres d'art. Toutefois, seule la désignation de la société ASF comme concessionnaire d'autoroutes permettrait la réalisation de la sculpture. Par la suite, la société devient concessionnaire, par un décret du 7 février 1992, et informe par un courrier du 7 juin 2005 l'entreprise qu'elle souhaite définitivement abandonner le projet. L'entreprise partie au contrat lésée souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice et engage la responsabilité de la société concessionnaire.
[...] (Cons.2) Cela revient à dire que le contentieux de ces contrats relève de la compétence du juge judiciaire. Il s'agit donc d'un nouveau principe que dégage le tribunal des conflits. Les juges du tribunal des conflits examinent le critère organique. En effet, lorsque deux personnes publiques ont conclu un contrat, le tribunal des conflits a considéré que le contrat emportait la présomption d'administrativité (TC Union des assurances de Paris). Par la suite, il a été décidé dans un arrêt de 1969, société interprofessionnelle de lait, que pour qualifier un contrat administratif il suffisait qu'au moins une des parties au contrat soit une personne publique. [...]
[...] La subsistance des contrats de concession en matière autoroutière La solution traduit une simplification du droit. Toutefois les juges souhaitent en réalité simplifier les recours contre les contrats et ainsi simplifier la qualification du contrat par les juges. Lorsque deux personnes privées concluent un contrat, il est légitime de se poser la question de savoir si l'une de ces personnes privées n'est pas transparente. Mais en l'espèce la question ne se posait pas puisque l'objet du contrat était auparavant considéré comme administratif. [...]
[...] Toutefois, la solution Rispal pose certaines questions, comme la question de la prise en considération du territoire. Comment pourrait-on reconnaître un contrat comme étant privé du seul fait que les deux parties au contrat sont privées alors même que le contrat fait référence au territoire. Le territoire appartenant à l'État, il est plus ou moins difficile de concevoir que des contrats peuvent être conclus sous le régime du droit commun des contrats du critère organique. En effet, le critère organique reste toujours le critère le plus apprécié par les juges. [...]
[...] Toutefois, le tribunal des conflits précise que les contrats conclus avant la décision présentes sont considérés comme administratif, comme le cas en l'espèce, mais que les contrats conclus après 2015 relèveront de la compétence du juge judiciaire. Une appréciation étendue du critère organique Cette appréciation étendue du critère organique se traduit par l'affirmation d'un principe non applicable au cas d'espèce mais aussi par un revirement partiel en regardant l'étendue de la solution L'affirmation d'un principe non applicable au cas d'espèce Comme l'affirment le les sociétés concessionnaires d'autoroute qui on conclut un contrat avec une autre personne privée ne peuvent être regardées comme ayant agi pour le compte de l'État. [...]
[...] Le tribunal des conflits, en rendant sa décision présente, se montre en faveur du choix fait par la législation, le choix de rendre irresponsable l'État. Après cette décision, le juge ne chercherait plus à savoir quelle est la nature du concessionnaire, assuré par une société qui est une personne de droit privé aux économies privées et publiques. La question ne se posera plus puisque ce type de contrat concernant la construction et l'entretien des routes ne sont plus caractérisés de travaux publics. [...]
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