En l'espèce, un agent de la commune du Cannet fut blessé le 31 mai 1971 par une benne à ordures alors qu'il participait à une opération de ramassage des ordures ménagères. Cet individu, grâce à une loi applicable aux agents des communes a reçu un droit à une allocation temporaire d'invalidité, ainsi que le remboursement par la commune d'honoraires médicaux et de frais directement liés à l'accident. Toutefois, il fit l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale en 1993 en raison de l'aggravation de son état de santé. Insatisfait de son indemnisation qu'il estime moindre par rapport aux conséquences de l'accident, le requérant souhaite que la Commune du Cannet répare la totalité du préjudice.
Quelles juridictions selon le tribunal des conflits sont-elles compétentes pour connaître une action relative à un dommage causé par un véhicule lors d'une mission de service public ?
[...] C'est pourquoi cette loi vient transférer aux juridictions judiciaires la compétence que détenaient les juridictions administratives lorsque les véhicules dommageables étaient utilisés pour des services publics administratifs ou pour l'exécution de travaux publics. Cette loi a donc une portée restrictive quant au champ de compétence de l'administration. Toutefois, les juridictions judiciaires qui sont désormais compétentes pour apprécier ce type de litige doivent se soumettre aux règles de droit civil. D'après cette loi, est considérait comme véhicule tout engin susceptible de se mouvoir par le moyen d'un dispositif propre tel qu'un moteur, un animal de trait, un pédalier . [...]
[...] Cet arrêt du 8 juin 2009 est très intéressant dans la mesure où il attribue à la juridiction administrative une affaire faisant intervenir un véhicule dommageable alors que d'après la loi de 1957 qui est non conforme au principe de séparation des pouvoirs, cette affaire devrait être soumise au juge judiciaire. N'assisterions-nous pas à la fin de cette loi et à la renaissance de la séparation des pouvoirs? Ne faudrait-il pas tout comme l'arrêt Blanco assimiler l'administrative à la notion de service public afin d'éviter un contentieux relatif à l'attribution des compétences? [...]
[...] D'autre part, dans un arrêt du 12 février 2001 Commune de Courdimanche le tribunal des conflits a estimé que dans l'hypothèse où le dommage se rattache à une opération d'ensemble consistant à l'exécution de travaux publics, et non à la seule intervention d'un véhicule l'action en réparation échappe à la loi du 31 décembre 1957, et se voit donc attribuée au juge administratif. De ce fait, la seule intervention d'un véhicule ne justifie plus à lui seul l'intervention de l'autorité judiciaire. Un fondement insatisfaisant Il existe une deuxième atténuation à la loi du 30 décembre 1957. En effet, selon une approche jurisprudentielle, la loi ne concerne pas les actions exercées sur un autre fondement que celui de cette loi. [...]
[...] Dans cet arrêt le tribunal des conflits énonce que le contentieux de la responsabilité qui peut incomber à l'Etat par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public relève de la juridiction administrative. Cet arrêt qui demeure fondamental en droit administratif va donc opérer une distinction fondamentale afin de résoudre le problème du dualisme juridictionnel tout en restant conforme au principe de séparation des pouvoirs. En effet, tout ce qui touche à un service public relève de la compétence du juge administratif et à l'inverse, tout ce qui est en rapport avec un service privé relève de la compétence du juge judiciaire, celui-ci étant le garant des libertés individuelles. [...]
[...] Cela fut consacré dans plusieurs arrêts, notamment celui préalablement cité Commune de Courdimanche La loi de 1957 ne s'applique également pas lorsque les actions sont fondées sur une législation instituant à la charge des collectivités locales, un régime spécial de responsabilité au profit de leurs élus, ou sur le fondement d'une jurisprudence relative à la responsabilité à l'égard des collaborateurs occasionnels de service public, de même que pour les actions fondées sur le défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ou sur la mauvaise organisation d'un service public. Ainsi, si le fondement de l'action n'est pas relatif à un accident causé par un véhicule, c'est le juge administratif qui est compétent pour apprécier cette affaire. En l'espèce, l'action n'était pas fondée sur le véhicule dans la mesure où le requérant a été préalablement indemnisé par la commune selon des dispositions applicables aux agents des communes. [...]
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