Tribunal des conflits du 7 avril 2014, édition et vente publicitaire, critères du contrat administratif, établissement public industriel et commercial, brochure de tourisme, exploitation de la publicité, loi du 10 juillet 1964, compétence exceptionnelle du juge administratif, CE du 19 janvier 1973, critères prétoriens du contrat administratif, participation à l'exécution d'un service public, CE du 31 juillet 1912, office de tourisme, convention de droit privé
L'office municipal du tourisme de Rambouillet, qui est un établissement public industriel et commercial de la loi du 10 juillet 1964, a signé un contrat le 13 décembre 1986 avec la société « Services d'édition et de ventes publicitaires » (SEVP) afin de lui confier l'édition d'un guide touristique de la ville de Rambouillet. En contrepartie de cette prestation de service, la société SEVP a l'exploitation à titre exclusif de la publicité de ce guide. Ainsi la société se rémunérera en vendant des espaces aux annonceurs publicitaires. Un litige naît entre les co-contractants.
[...] Pourtant, le Tribunal des conflits reste bref dans sa démonstration puisqu'il parle d'objet qui est un terme vague. De plus, il appuie son raisonnement par le fait que le contrat n'est pas administratif puisqu'il n'est pas non plus déterminé par la loi en tant que telle. Ici, le juge ne développe pas son raisonnement quant au critère de participation à l'exécution d'un service public. Cela doit lui paraître logique que le contrat ne soit pas un contrat administratif puisqu'il ne revêt d'autant plus aucune clause exorbitante de droit commun B. [...]
[...] Ainsi, le contrat passé entre un syndicat intercommunal et une société privée l'exploitation d'un restaurant-bar peut revêtir des clauses exorbitantes de droit commun [TC juillet 1980, « Société d'exploitation touristique de la Haute-Morienne »]. Cependant, l'engagement souscrit par une entreprise d'exporter les produits locaux et de créer des emplois [TC 11 mai 1992 « Société office maraîcher] ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun. Une difficulté se pose, celle d'apprécier les conventions qui ont le caractère de clause exorbitante de droit commun. C'est le seul pouvoir souverain d'appréciation du juge qui pourra les définir. [...]
[...] Le 20 février 2012, le préfet des Yvelines interjette appel. Le 7 avril 2014, le Tribunal des Conflits rejette la demande du Préfet et annule l'arrêté de conflit pris le 20 février 2012. Il convient alors de se demander à quelle condition un contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif. Il est évident que l'intérêt est majeur puisqu'en sachant la nature du contrat et son régime applicable, cela permet de connaître la juridiction compétente pour statuer sur le litige. [...]
[...] Le Tribunal des Conflits énonce d'abord les critères du contrat administratif pour pouvoir ensuite les appliquer en l'espèce (II). I. L'énonciation claire par le juge des critères du contrat administratif Le Tribunal des Conflits évoque le juge compétent en principe lorsque l'on est en présence d'un établissement public industriel et commercial puis il parle du juge compétent occasionnellement A. La compétence en principe du juge judiciaire en matière d'établissement public industriel et commercial « Considérant que, sauf disposition législative contraire, lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ». [...]
[...] Le juge rappelle la compétence du juge judiciaire en principe pour les établissements publics industriels et commerciaux, mais il n'exclut pas la compétence du juge administratif B. La compétence exceptionnelle du juge administratif en matière d'établissement public industriel et commercial « à l'exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun ou relevant d'un régime exorbitant du droit commun ainsi que de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ». C'est la seule exception retenue pour que le juge administratif soit compétent dans ce domaine. [...]
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