L'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) a conclu un contrat avec la société SNC ACTIV CSA en vue de la fourniture de matériaux aux hospices civils de Colmar en 1997. À la suite d'un litige entre les deux parties au contrat, le contentieux est porté devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Un jugement est rendu en première instance.
Le préfet du Haut-Rhin présente alors un déclinatoire à la cour d'appel de Colmar tendant à faire déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente en l'espèce aux motifs que les contrats passés entre l'UGAP et ses fournisseurs sont soumis aux règles des Livres Ier et II du code des marchés publics en vertu du décret nº 85-801 du 30 juillet 1985 et a fortiori que la soumission de ces contrats à un régime exorbitant du droit commun suffit à leur conférer la qualification de contrat administratif. La cour d'appel de Colmar rejette le déclinatoire. Le tribunal des conflits est alors saisi.
La soumission d'un contrat, passé entre une personne publique et une personne privée, aux règles du code des marchés publics suffit-elle à qualifier le contrat de contrat administratif ?
[...] L'affirmation de la faculté de résiliation unilatérale du contrat comme constitutive d'une clause exorbitante En l'espèce, le tribunal des conflits affirme qu'est constitutif d'une clause exorbitante le fait de prévoir au profit de la personne publique contractante un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat en l'absence de tout manquement du titulaire de ce dernier à ses obligations contractuelles L'administration peut à tout moment, et sans avoir à se justifier, mettre fin au contrat. Les intérêts sont donc clairement inégaux. Le cocontractant prend le risque, à tout moment, de voir le contrat rompu sans aucune justification de la part de la personne publique. Pourquoi ? Encore une fois l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Si l'administration considère que le contrat n'a plus lieu d'être, cette dernière, oeuvrant pour l'intérêt général, pourra brimer les intérêts particuliers à savoir ceux du cocontractant. [...]
[...] Tribunal des Conflits juillet 1999 - la soumission d'un contrat aux règles du code des marchés publics Lorsqu'elle conclut des contrats administratifs, l'administration ne se dépouille pas de ses attributs de puissance publique C'est ainsi que le commissaire du gouvernement Jacomet qualifiait la distinction marquée entre les contrats de droit privé et les contrats de droit public. L'administration passe soit des contrats de droit privé, dont le régime sera celui du Code civil et donc le contentieux sera confié au juge judiciaire, soit des contrats de droit public qui seuls auront la qualification de contrats administratifs et seront soumis à des règles spécifiques et dont le contentieux appartient au juge administratif. [...]
[...] Le refus de considérer du seul fait de sa soumission aux règles du code des marchés publics un contrat comme contrat administratif En l'espèce, dans son déclinatoire présenté à la cour d'appel de Colmar, le préfet du Haut-Rhin affirme que les contrats passés entre l'UGAP et ses fournisseurs ayant été soumis aux règles du code des marchés publics sont donc également soumis à un régime exorbitant du droit commun : or cette condition suffit à leur conférer la qualification de contrat administratif. Ainsi, l'application d'un régime exorbitant de droit commun au sein d'un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée suffirait à le considérer comme administratif. Mais le tribunal des conflits, en l'espèce, affirme bien que la soumission au code des marchés publics n'est pas une circonstance suffisante à elle seule pour considérer le contrat comme administratif. [...]
[...] Ainsi, malgré le fait qu'il soit décidé de manière unilatérale par la personne publique, le cahier des charges de ce seul fait ne peut attribuer un caractère administratif au contrat sauf s'il est utile à ce dernier, c'est-à-dire qu'il fait référence aux clauses exorbitantes du cahier des charges. Cette position privilégie donc le fond, à savoir les clauses exorbitantes clairement stipulées au sein du cahier des charges, sur la forme c'est-à- dire la seule présence d'un cahier des charges. Le tribunal des conflits confirme ainsi son exigence quant à la forme du contrat, la clause exorbitante étant nécessaire. B. [...]
[...] L'intérêt général devant toujours primer, même face aux libertés fondamentales, le critère lié au service public et a fortiori à l'intérêt général prime sur une simple condition contractuelle ne concernant que deux parties. II. Le caractère administratif attribué au contrat du seul fait de la présence d'une clause exorbitante Dans cette décision le tribunal des conflits, ayant refusé d'attribuer le caractère administratif au contrat du seul fait de sa soumission au code des marchés publics, affirme que la présence d'un cahier des charges n'est pas considérée comme une clause exorbitante et ne rend pas le contrat administratif mais que la clause prévoyant la résiliation unilatérale est constitutive elle d'une clause exorbitante de droit commun A. [...]
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