Tribunal des Conflits, 4196, 2 novembre 2020, contrat, personne publique, personne privée, clause exorbitante du droit commun, contrat administratif, société Eveha c Institut national de recherches archéologiques préventives, INRAP Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, SPLA Société Publique Locale d'Aménagement, caractère administratif, droit commun, qualification des contrats, service public, travaux publics, article L521-1 du Code du patrimoine, décision du Conseil d'État de 1983, Union des Assurances de Paris, arrêt du Conseil d'État de 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges, droit privé, contrat public, Code civil, droit public, régime exorbitant du droit commun, tribunal administratif, litige, juridiction judiciaire, juridiction administrative
La qualification des contrats en contrats publics est l'un des éléments essentiels du droit des contrats administratif et a pu faire couler beaucoup d'encre doctrinale. Dans cette décision de 2020, le Tribunal des conflits rappelle ainsi les différents éléments de classification des contrats publics, à savoir la présence de clause exorbitante du droit commun ou la réalisation de travaux publics. Il précise que les clauses exorbitantes ne doivent pas être au bénéfice du cocontractant privé, mais bien de l'administration.
[...] Pour la SPLA, il s'agit de même d'un contrat public, puisqu'il a pour objet l'exécution d'une mission de service public. Le Tribunal des conflits doit donc déterminer si le contrat effectivement conclu entre la SPLA et l'INRAP est un contrat de droit public ou de droit privé. Plus généralement, le Tribunal des conflits doit trancher sur le fait de savoir si tous les contrats conclus entre une personne publique et une personne privée et incluant une clause exorbitante du droit commun sont des contrats administratifs, ou si la clause doit être nécessairement au profit de l'administration. [...]
[...] Pour le Tribunal des conflits, la présence seule d'une clause exorbitante du droit commun ne suffit pas à en faire un contrat administratif. Il est nécessaire que la clause soit au profit de la personne publique. Pour autant, le contrat entre la SPLA et l'INRAP est un contrat de droit public, en ce qu'il met en place des travaux publics pour l'exécution d'une mission de service public. La Cour administrative d'appel de Marseille est donc bien compétente pour connaître de la contestation du contrat. [...]
[...] Tribunal des Conflits, n° novembre 2020 - Les contrats conclus entre une personne publique et une personne privée, incluant une clause exorbitante du droit commun, sont-ils des contrats administratifs ? La qualification des contrats en contrats publics est l'un des éléments essentiels du droit des contrats administratif et a pu faire couler beaucoup d'encre doctrinale. Dans cette décision de 2020, le Tribunal des conflits rappelle ainsi les différents éléments de classification des contrats publics, à savoir la présence de clause exorbitante du droit commun ou la réalisation de travaux publics. [...]
[...] En effet, ces fouilles étant exécutées par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public, elles ne peuvent qu'être qualifiées de travaux publics. Le contrat entre l'INRAP et la SPLA est ainsi un contrat permettant l'exécution d'un service public, et qui, par cette exécution, met en œuvre des travaux publics. La conclusion est donc, pour le Tribunal des conflits qui suit une jurisprudence classique et codifiée, que le contrat est un contrat administratif, et ce malgré l'absence de clause exorbitante du droit commun au profit de la personne publique. [...]
[...] En effet, on trouve déjà la qualification législative du contrat, ou le cas des contrats conclus entre deux personnes publiques, aux termes de la décision du Conseil d'État de 1983, Union des Assurances de Paris. Toutefois, un autre critère, celui rappelé par le Tribunal, ne doit pas être oublié. Il s'agit en effet des contrats qui exécutent le service public ou qui présentent le caractère de travaux publics. Il s'agit, pour le dire autrement, de contrats qui sont administratifs en raison de leur objet, et le Conseil d'État ne disait pas autre chose dans son arrêt Terrier de 1903. [...]
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