Conflit négatif, conflit positif, compétence, judiciaire, administratif, loi du 24 mai 1972, Tribunal des conflits, conflits de compétence, ordonnance du 12 décembre 2016, incompétence, société, dommage, établissement public, litige, société anonyme, avis, mémoire, service public, personne publique, service public industriel et commercial, justice, défense, ouvrage public
Le Tribunal des conflits, qui ici tranche un conflit négatif de compétence, a été institué de manière définitive par la loi du 24 mai 1872 et est chargé de régler les conflits de compétence entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Les lois du 16 et 24 août 1790, qui séparent les juridictions administratives et judiciaires, accordant ainsi un privilège de juridiction à la juridiction administrative, les juridictions judiciaires étant interdites de connaitre des litiges impliquant l'administration. Ces lois organisent par ailleurs les fonctions de ces juridictions. Malgré cela, des conflits de compétences sont survenus : des conflits positifs, où les deux ordres juridictionnels se déclarent compétents, et des conflits négatifs, où au contraire, le tribunal judiciaire et une juridiction administrative se déclarent tour à tour incompétents. Par la loi du 24 mai 1972 instituant le Tribunal des conflits, il a été décidé que cette juridiction serait celle chargée de trancher les conflits de compétence.
[...] La société motive son avis de compétence en énonçant d'abord que le dommage a été causé par un bien présentant le caractère d'un ouvrage public au regard de la loi du 20 avril 2005 puis que la victime est un « tiers au service public [ . ] » qu'elle assure. Tandis que le Tribunal des conflits déclare en réponse à ces motifs que d'une part, « en vertu [ . ] de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports "les ouvrages appartenant à [la société] et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics" » mais que la chaise qui a causé le dommage n'étant pas un bien immobilier, « ne saurait présenter le caractère d'ouvrage public ». [...]
[...] Ledit mémoire affirme que la victime était un « tiers au service public industriel et commercial » assuré par la société. Bien que le fait que la société ait la charge d'un service public, ce qui entre dans le cadre de la compétence de la juridiction administrative, le fait que le service public soit industriel et commercial pose un doute. Les juridictions administratives ont à connaitre des litiges impliquant l'administration et plus largement des activités administratives, ainsi un service public de nature industrielle et commerciale aura tendance à impliquer un contentieux principalement judiciaire. [...]
[...] Une compétence judiciaire révélée par la nature réelle du bien source du dommage sous l'interprétation du Tribunal des conflits Dans cette décision, le Tribunal des conflits rappelle l'alinéa 2 de la loi du 20 avril 2005 selon lequel : « les ouvrages appartenant à la société [ . ] et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics ». Toutefois, quoiqu'elle utilise la même base légale que la société dans son mémoire l'institution en tire une tout autre interprétation. [...]
[...] La question posée au Tribunal des conflits était de savoir de quelle juridiction relève un litige ayant pour origine un dommage causé par un bien affecté à une société chargée de l'exécution de missions de service public. Le Tribunal des conflits tire de ses considérations que le litige relève de la compétence judiciaire, qu'ainsi, c'est la juridiction judiciaire qui est compétente pour connaître du litige opposant la société à la victime. De plus, l'ordonnance émise par le Tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2016 est déclarée nulle et les parties sont renvoyées devant lui. [...]
[...] Par ses conclusions d'études indiquées dans ses considérants, le Tribunal des conflits permet de comprendre sa décision et le cheminement suivi lui permettant de trancher le conflit de compétence engendré par ce litige. En effet, dans son quatrième et dernier considérant, l'institution énonce « qu'il résulte de ce qui précède que le litige ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire » ; par cette affirmation, elle indique que, dans ce type de litige, la compétence revient alors à la juridiction judiciaire. [...]
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