« La compétence suit le fond ». Cette règle centrale fut posée par la décision fondatrice du droit administratif, la décision Blanco du Tribunal des conflits de 1873. La compétence contentieuse dépend ainsi du droit applicable à un litige, et peut ainsi être déterminée par trois critères : organique, matériel et formel.
La Ligue Nationale de Football, dans le but de créer un système unique de billetterie informatique, autorise l'expérimentation de trois systèmes informatisés dans trois sociétés (Toulouse, Monaco et Paris). Le 16 juin 1993, la Ligue Nationale de Football retient le logiciel créé par la société Monacosoft et conclut un contrat avec cette dernière pour en obtenir les droits d'exploitation : le logiciel « Ticketfoot » sera alors exclusivement utilisé par les clubs de première et deuxième divisions. Par une délibération de son conseil d'administration en date du 21 avril 1994, la Ligue Nationale de Football retient l'utilisation exclusive du logiciel par les clubs de première et deuxième divisions, à l'exception du club Paris Saint-Germain.
[...] Le Tribunal des conflits, dans sa décision du 4 novembre 1996, tranche ainsi en faveur de l'autorité administrative. Le litige opposant la Ligue Nationale de Football à la société Datasport, relatif à une délibération du conseil d'administration de la Ligue Nationale de Football autorisant l'utilisation exclusive du logiciel de la société Monacosoft pour tous les clubs de première et deuxième division à l'exception du club Paris Saint-Germain relève-t-il de la compétence de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire ? Considérant que si l'acquisition d'un logiciel par la Ligue Nationale de Football auprès de la société Monacosoft peut être regardée comme une convention passée entre personnes privées, la décision d'unifier, par ce logiciel, la billetterie informatique des clubs participant aux manifestations sportives organisées par la Ligue Nationale de Football ressortit aux pouvoirs d'administration et aux prérogatives de puissance publique qui ont été conférés à ce groupement par l'article 364 susvisé ; que dès lors, la délibération du conseil d'administration de la Ligue Nationale de Football, en date du 21 avril 1994, désignant le système informatique de gestion et d'édition de la billetterie des compétitions disputées sous l'autorité et le contrôle dudit groupement par les clubs de première et deuxième divisions professionnelles, a été prise dans le cadre de la mission de service public 1 assignée à la Ligue Nationale de Football, et relève de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. [...]
[...] L'exercice de prérogatives de puissance publique constituant un critère de compétence du juge administratif, il convient également de s'intéresser à qualification même de la délibération contentieuse, justifiant encore l'impossible compétence du juge judiciaire en l'espèce. L'objet du conflit positif : une décision qualifiée d'acte administratif La délibération du conseil d'administration de la Ligue Nationale de Football, en date du 21 avril 1994, désignant le système informatique de gestion et d'édition de la billetterie des compétitions disputées ( a été prise dans le cadre de la mission de service public assignée à la Ligue Nationale de Football, et relève de l'exercice d'une prérogative de puissance publique En l'espèce, les juges du Tribunal des conflits ont été confrontés à un conflit positif d'attribution de la compétence. [...]
[...] Arrêt du Tribunal des conflits novembre 1996 : société Datasport Droit administratif La répartition des compétences TC novembre 1996, Société Datasport La compétence suit le fond Cette règle centrale fut posée par la décision fondatrice du droit administratif, la décision Blanco du Tribunal des conflits de 1873. La compétence contentieuse dépend ainsi du droit applicable à un litige, et peut ainsi être déterminée par trois critères : organique, matériel et formel. La Ligue Nationale de Football, dans le but de créer un système unique de billetterie informatique, autorise l'expérimentation de trois systèmes informatisés dans trois sociétés (Toulouse, Monaco et Paris). [...]
[...] Comme le précise le Tribunal des conflits, il s'agit d'une mission de service public mais son caractère est administratif. En effet, en vertu de l'arrêt du Conseil d'Etat section de 1974, les associations sportives exercent une mission de service public administratif : ils organisent des compétitions au niveau régional et national. Cette mission de service public ne peut donc constituer une activité de production, de distribution ou de services au sens des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. [...]
[...] Ainsi, le Tribunal des conflits est confronté à un conflit positif d'attribution, lequel a pour but de protéger la compétence administrative. Il convient alors de justifier par le refus de la compétence du juge judiciaire et d'en déduire ainsi la compétence de l'autorité administrative (II). I. La justification du refus de la compétence de l'autorité judiciaire En l'espèce, le Tribunal de conflits se voit confronté à un contentieux reposant sur une convention les deux parties sont des personnes privées Cependant, la Ligue de Football est un organisme privé chargé d'une mission de service public, excluant ainsi la compétence de l'autorité judiciaire L'origine du contentieux : une convention passée entre deux personnes privées L'acquisition d'un logiciel par la Ligue Nationale de Football auprès de la société Monacosoft peut être regardée comme une convention passée entre personnes privées Le 16 juin 1993, en effet, la société Monacosoft et la Ligue Nationale de Football passent une convention conférant à la Ligue Nationale de Football les droits d'exploitation du logiciel Ticketfoot lequel sera utilisé de façon exclusive par les clubs de première et deuxième division. [...]
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