Maryse Deguergue écrivait dans les colonnes de l'Actualité Juridique du Droit Administratif que « la notion de service public social est considérée comme moribonde ». Ce n'est pas cette jurisprudence Gambini du 4 juillet 1983 rendue par le Tribunal des conflits qui va contredire le professeur.
La commune de Puteaux avait mis en place un village de vacances, par une délibération municipale. Cependant un accident pris part dans le cadre de ce village de vacances, et la question se posa de savoir devant quel ordre juridique l'action en responsabilité devait prendre place. Par un déclinatoire de compétence présenté le 26 janvier 1982 par le préfet, commissaire de la république de la Haute-Corse, éleva le conflit devant le Tribunal des Conflits.
Saisie de la question, la Haute Juridiction conclut à la compétence de l'ordre administratif. Au terme d'un raisonnement poussé, les juges estimèrent ; qu'en raison du fait que la commune « assure l'organisation et le fonctionnement » du village de vacances ; que ce dernier « ne possède pas de personnalité juridique distincte de celle de la commune, et constitue un service public, directement placé sous l'autorité du maire » ; les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour connaître des litiges nés des conditions de son fonctionnement.
[...] En effet, la Communauté européenne si elle ignorait les services publics, s'arroge désormais un droit de regard. Ainsi, elle a fait émerger sa propre taxonomie de service public constituée notamment des services d'intérêt économique général, et des services universels. Mais plus intéressant, dans le cadre de ce commentaire, l'Europe connaît aussi la notion de service social d'intérêt général. Partie 2 : La renaissance d'un service public à objet social par l'Europe Avant d'aborder quelles sont les difficultés rencontrées par la Communauté dans la mise en place des services sociaux d'intérêt général ; il convient de préciser les contours de la notion de service social d'intérêt général la notion de service social d'intérêt général Nous allons voir que dans un premier temps c'est la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, qui est venue consacrer le service social d'intérêt général, puis que récemment les autres institutions communautaires sont venues entériner cette solution prétorienne. [...]
[...] Saisie de la question, la Haute Juridiction conclut à la compétence de l'ordre administratif. Au terme d'un raisonnement poussé, les juges estimèrent ; qu'en raison du fait que la commune assure l'organisation et le fonctionnement du village de vacances ; que ce dernier ne possède pas de personnalité juridique distincte de celle de la commune, et constitue un service public, directement placé sous l'autorité du maire ; les juridictions de l'ordre administrative sont seules compétentes pour connaître des litiges nés des conditions de son fonctionnement. [...]
[...] Il y avait d'un côté les services publics administratifs, qui se voyaient principalement appliquer un régime de droit public, et de l'autre les services publics industriels et commerciaux, qui recouvraient les situations où le service public se comportait comme un intervenant privé, et qui se trouvait dès lors soumis majoritairement à un régime de droit privé. Cependant, le Tribunal des Conflits est venu perturber cette composition duale en ajoutant une troisième catégorie de service public. Il l'a fait par le biais de la jurisprudence Naliato du 22 janvier 1955. Le raisonnement suivi par le Tribunal des Conflits est en deux temps. [...]
[...] En réalité, il convient d'atténuer ce revirement de jurisprudence, car la notion de service public social avait été très mal reçue, par les Hautes Juridictions de l'ordre juridique français. Le Conseil d'Etat notamment dans sa jurisprudence Commune d'Arcueil du 17 avril 1964 estime que l'activité de patronage poursuit bien un but d'intérêt général social, mais qu'elle ne fonctionne pas dans des conditions analogues à celles des organisations similaires privées. Il en résultait donc l'application du droit public. Les conclusions du rapporteur public Combarnous sous cette jurisprudence sont d'une précieuse aide. [...]
[...] Ainsi, les services sociaux d'intérêt général devraient être désormais la priorité de la Communauté. Mais force est de constater que la notion de service social d'intérêt général reste à la traine, contrairement à la notion de service d'intérêt économique général qui fait l'objet de toutes les attentions de l'Europe. Malgré les efforts de la commission, la notion de service social d'intérêt général est toujours difficile à saisir. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont poussé le Tribunal des Conflits dans cette décision Gambini à mettre fin à la catégorie des services publics sociaux. [...]
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