Suite à une décision de la commission de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire de placer leur fille dans une classe spécialisée, les époux Bernardet ont introduit en 1989 une action en justice en réparation des conséquences dommageables de cette décision. Leur requête a été introduite à plusieurs reprises devant des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif puis devant le Tribunal des Conflits.
Aucun arrêt ni décision antérieurs ne permettant d'aider le Tribunal des conflits à trancher, la question est alors de savoir s'il est possible, dans le cas où une indemnisation est demandée en raison de la durée estimée excessive d'une procédure qui s'est déroulée devant les deux ordres de juridiction et a donné lieu à la saisine du Tribunal des conflits, de désigner un seul ordre de juridiction pour connaître l'ensemble de la demande.
Quel serait alors cet ordre et serait-il alors compétent pour connaître des conclusions relatives à la durée de la procédure devant le Tribunal des conflits ?
[...] La question qui se pose alors est de savoir comment rendre cette exigence de rapidité compatible avec le principe de séparation des ordres juridiques. B. Le respect du principe de séparation des ordres judiciaires et administratifs L'article R311-1 septièmement du code de justice administrative donne le Conseil d'Etat compétent pour connaître en premier et dernier ressort [ ] des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative Le Conseil d'Etat ne peut donc en l'espèce accepter de connaître de la demande puisque la procédure est longue suite à l'intervention des deux ordres judiciaires. [...]
[...] Ainsi, la surcharge des tribunaux de conflits était assurée. B. Le choix de la juridiction compétente sur le fond Le choix du Tribunal des Conflits ne semblant pas être le plus adéquat, on pourrait envisager d'attribuer la compétence de connaître des conclusions relatives à la durée de la procédure au juge administratif puisqu'en l'espèce la demande en réparation est faite à l'Etat et que, par nature, le juge administratif est compétent en matière de responsabilité de la puissance publique. En effet, l'arrêt Blanco du Tribunal des Conflits du 8 février 1873 fonde la compétence du juge administratif sur la présence d'un service public et stipule que le juge administratif devra trancher les litiges selon des règles au-dessus du droit commun. [...]
[...] La durée de procédure devenant excessive à leurs yeux, les époux Bernardet ont saisi le Tribunal administratif, qui a lui-même renvoyé l'affaire devant le Conseil d'Etat, d'une demande en indemnisation par l'Etat de leur préjudice. Le Conseil d'Etat en application de l'article 35 du décret du 26 aout 1849, renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de trancher sur le problème de la répartition des compétences. Le Tribunal des Conflits est une juridiction spéciale qui traite de la question de compétence en tranchant les conflits entre les ordres judiciaire et administratif. Il traite également certains conflits de décisions lorsque les deux ordres ont rendu des avis différents sur une même affaire. [...]
[...] Le Tribunal des conflits décide alors que l'action en réparation du préjudice allégué doit être portée devant l'ordre de juridiction compétent pour connaître du fond du litige C'est donc en l'espèce à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître de l'ensemble de la demande. Cet arrêt du 30 juin 2008 nous permet donc de dire que lorsqu'un litige tarde à trouver l'ordre de juridiction compétent, la détermination du juge compétent se fera soit par le Tribunal des Conflits si celui-ci a été saisi pour un conflit d'attribution, soit en fonction du dernier juge ayant statué. [...]
[...] Il est en effet composé entre autres de conseillers d'Etat et de conseillers à la Cour de cassation. Le choix de cette juridiction spéciale semblait donc à première vue intéressant. Cependant, le Tribunal des Conflits n'a pas de compétence d'attribution et aucun texte ne le dit compétent pour statuer sur un délai de jugement. Notons également que la fonction principale de cette juridiction n'est pas de statuer sur le fond mais d'être un aiguilleur entre les deux ordres de juridiction. Il aurait été dangereux de donner cette compétence de juge du fond au Tribunal des Conflits. [...]
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