Arrêt du 30 juillet 1873, arrêt Pelletier, état de siège, saisie conservatoire, prérogatives de puissance publique, pouvoirs spéciaux, faute de service, faute personnelle, loi des 16 et 24 août 1790, compétence du juge administratif, article 75 de la Constitution de l'an VIII, dommages et intérêts, indemnisation des victimes, responsabilité administrative, cumul de responsabilités, arrêt Anguet, arrêt Époux Lemonnier, arrêt Demoiselle Mimeur, arrêt Laruelle et Deville
Dans le contexte de l'état de siège de Paris de 1870-1871, le commandant a fait saisir, par un commissaire de police, un journal, en exerçant ses pouvoirs exceptionnels dans le cadre de la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège. En raison de l'abrogation du système de la « garantie des fonctionnaires » prévue par l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, le propriétaire et gérant du journal a demandé à un tribunal judiciaire de faire déclarer cette saisie illégale, d'ordonner la restitution des exemplaires saisis et de condamner le commandant de l'état de siège, le préfet du département et le commissaire de police au paiement de dommages et intérêts.
[...] Tribunal des Conflits juillet 1873, Pelletier - En quoi cet arrêt distingue-t-il la responsabilité de l'administration de celle de ses agents en cas de faute commise par ces derniers ? À l'occasion de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits du 5 mai 1877 (Laumonnier-Carriol), Laferrière distinguait dans ses conclusions la faute de service « si l'acte dommageable est impersonnel, s'il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur » de la faute personnelle « s'il révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ». [...]
[...] Il est également permis de cumuler les responsabilités, lorsqu'un acte résultant d'une faute personnelle a été commis pendant le service (CE juillet 1918, Époux Lemonnier). Le cumul de responsabilités est même accepté lorsque la faute personnelle a été commise sans être dépourvue de tout lien avec le service Demoiselle Mimeur novembre 1949). Les victimes peuvent par conséquent agir contre l'agent devant l'autorité judiciaire et contre l'administration devant le juge administratif. Cette évolution jurisprudentielle permet également de protéger les agents qui, en cas de reconnaissance d'une faute personnelle et d'une faute de service, peuvent se retourner contre l'administration en exerçant une action récursoire (CE juillet 1951, Delville) ou permet aux agents d'être « couverts » par l'administration (CE avril 1963, Centre hospitalier Besançon). [...]
[...] Elle donne une définition plus large de la faute « non dépourvue de tout lien avec le service », qui permet ainsi d'engager la responsabilité de l'administration. Ainsi, les fautes personnelles commises dans le service sont indissociables du service, sauf si elles comportent une intention de nuire ou sont dotées d'une importante gravité. B. Vers un cumul de responsabilités Après l'arrêt Pelletier, la jurisprudence a admis de plus en plus le cumul de la responsabilité personnelle de l'agent avec celle de l'administration. Ainsi, il est possible de cumuler la faute personnelle et la faute de service (CE février 1911, Anguet). [...]
[...] Il établit en effet une distinction nette entre la faute personnelle d'un agent administratif et la faute de service. Mais cette distinction a connu une évolution jurisprudentielle qui tend vers une protection de plus en plus large de la victime pour être indemnisée. Le droit européen ne remet pas en cause cette distinction faite par le système juridique français. [...]
[...] La faute personnelle « En dehors de cet acte, il n'impute aux défendeurs aucun fait personnel de nature à engager leur responsabilité particulière ». La faute personnelle est lorsqu'il s'agit d'une faute commise par un agent administratif qui soit suffisamment détachée du service pour que le juge judiciaire puisse être saisi. Dans ce cas, ce dernier n'a pas à apprécier le fonctionnement de l'administration. Dès lors, la victime peut poursuivre l'agent devant le juge judiciaire pour des infractions définies par les articles 221-1 du Code pénal (euthanasie), 221-6 et suivants du Code pénal (maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence), 223-1 du Code pénal (exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente), 223-6 du Code pénal (omission de porter secours à personne en danger et mise en danger de la personne). [...]
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