Tribunal des conflits 30 juillet 1873, arrêt du 30 juillet 1873, arrêt Pelletier, commentaire d'arrêt, responsabilité de l'administration, arrêt Blanco, loi du 13 et 19 décembre 1790, loi du 9 août 1849, état de siège, article 75 de la Constitution de l'An VII, décret du 18 septembre 1870, article 1382 ancien du Code civil, faute personnelle, faute de service, arrêt Action française, responsabilité de l'État
Le principe de la responsabilité de l'administration, principe tout à fait ambigu et vague, puisque cette responsabilité peut être civile ou pénale, et que les agents qui travaillent pour l'administration peuvent être pénalement et personnellement reconnus responsables, n'est en réalité pas né de la jurisprudence Blanco du Tribunal des conflits en date du 8 février 1873. Ce principe est en effet bien plus ancien et date d'une loi de la Révolution française en date des 13 et 19 décembre 1790, bien que celle-ci n'ait jamais été appliquée. L'administration n'était au départ pas responsable puis sous l'An VII il fut décidé que celle-ci devienne responsable par la reconnaissance de la réparation des préjudices subis par des victimes du fait des travaux publics…
Dans le cas d'espèce ici jugée et rapportée par le Tribunal des conflits, Pelletier, en date du 30 juillet 1873, il s'agissait d'un arrêté pris par le Préfet du département de l'Oise en date du 16 mai 1873, à l'occasion duquel le Préfet décidera de relever le conflit d'attribution concernant un litige pendant devant la juridiction du tribunal de Senlis, litige intervenu entre Mr Pelletier et le général de Ladmirault, en qualité de commandant de la première division militaire, les sieurs Choppin, en tant que Préfet du département de l'Oise et Leudot en tant que commissaire spécial de police de Creil.
[...] En fait, cette faute personnelle peut être commise à l'occasion du service, ou en dehors du service, mais lorsqu'elle l'est à l'occasion du service ou dans le service, il est nécessaire qu'elle comporte cette intention de nuire ou bien encore qu'elle présente une gravité inadmissible dans les faits. Cependant, la pratique montrera que les deux cas peuvent tout à fait se cumuler. Il est en outre nécessaire de noter qu'il n'existera pas de faute personnelle de l'agent, fonctionnaire, même pour le cas où les faits qui lui sont en effet reprochés sont indissociables de l'activité du service public concerné. [...]
[...] Cette décision Pelletier permet, finalement, un cumul des responsabilités. La faute de service engage la responsabilité de l'administration, la faute personnelle celle de l'agent, et ce, dans les deux cas, à l'égard des victimes. Toutefois, la faute personnelle fut réduite à peau de chagrin puisqu'il fut considéré qu'il est possible d'engager la responsabilité de l'État en cas de faute personnelle de l'agent, et ce, conformément à la théorie du cumul des responsabilités. En fait, cette théorie suppose que la faute personnelle a été commise au même instant qu'une faute de service, que la faute personnelle fut commise à l'occasion du service, voire dans le service, voire encore qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien avec ce dernier. [...]
[...] C'est en outre le service public qui constitue ce critère de la compétence des juridictions administratives et elles seules pour connaitre de telles actions en réparation. Toutefois, cette décision Pelletier est venue s'inscrire dans une lignée jurisprudentielle suite à la décision Blanco B. La décision Pelletier : entre conception étendue de la responsabilité et limitation significative de celle-ci La jurisprudence Pelletier du 30 juillet 1873 a participé à la création d'une nouvelle conception au regard de la responsabilité administrative. Il était d'abord reconnu cette irresponsabilité de l'État dans la mesure où celle-ci était considérée comme étant le pendant de la souveraineté de l'État. [...]
[...] Cette dernière se détache donc, pour le Tribunal des conflits, du service ce qui entraine la compétence des juridictions judiciaires, sans pour autant préjuger de l'action de l'administration. Pour sa part, la faute de service est le fait de l'agent, mais un fait qui est lié au service. Cela emporte donc pour conséquence que le juge judiciaire procéderait nécessairement à une certaine appréciation de l'action administrative La responsabilité administrative n'est alors que de l'apanage des juridictions administratives, pour n'importe laquelle des fautes qui seraient commises par l'agent, dans le cadre du service public. [...]
[...] Toutefois, les juridictions judiciaires peuvent être amenées à exercer la compétence qui est la leur lorsque la faute commise est une faute de service et non pas une faute personnelle, pour deux cas précis. Ainsi, il s'agirait de la faute de service, elle-même constitutive d'une voie de fait. Cette dernière, selon une jurisprudence du Tribunal des conflits, Action française, du 8 avril 1935, prévoit que l'administration ne dispose plus de son privilège de juridiction. Alors, le juge judiciaire est complément compétent en la matière : il s'agit du premier cas dans lequel la distinction Pelletier ne s'applique pas. [...]
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