Rederer, conseiller d'Etat au début du XIXe disait : "Contracter, c'est encore administrer". Précisément, le contrat est le second type d'acte que peut prendre l'administration pour exécuter sa mission. C'est alors tout naturellement que l'on comprend la nécessité d'un régime exorbitant de droit privé ; comme pour l'acte administratif unilatéral, le contrat administratif (à distinguer du contrat de droit privé conclu par l'administration) correspond à une tout autre logique : la relation avec le cocontractant est secondaire en quelque sorte, puisque l'accent est mis sur l'intérêt général. En dehors des contrats nommés (délégation de service public – Art. 3 de la loi du 11 décembre 2001 dite MURCEF – et marchés publics – Art. 1 du Code des Marchés Publics - ), la distinction va se faire selon un faisceau d'indices, comprenant deux critères : un critère organique (la qualité des parties), et un critère matériel (l'objet du contrat, son régime, la présence de clauses exorbitantes, etc.)
[...] Il existe enfin le cas particulier des associations dites transparentes qui n'ont pas d'existence autonome sans l'administration. Loin de supprimer le critère organique, comme l'aurait semble-t-il souhaité M. Kahn, la jurisprudence lui a semble-t-il apporté un correctif, le limitant au point que dans certaines décisions, l'on ne fait même plus référence à celui-ci. B. Un droit positif dominé par le critère matériel bien que le critère organique n'ait pas disparu Premièrement, nous avons vu que certains contrats conclus pourtant par une personne publique, parfois même avec une autre personne publique ont un objet de droit privé. [...]
[...] Tout d'abord, il peut s'agir d'un contrat conclu entre deux personnes publiques. Dans une telle hypothèse, le juge administratif considère même qu'il existe une présomption d'administrativité pour ces contrats (CE 21 mars 1983 UNION DES ASSURANCES DE PARIS). Un contrat pourra de même être administratif lorsqu'il est conclu entre une personne publique et une personne privée, comme on le voit dans la jurisprudence du Tribunal des conflits (TC 24 juin 1968, SOCIETE DISTILLERIE BRETONNE FORMA - fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles) Au fond, pour résumer, l'on peut dire qu'en matière de critère organique, un contrat ne peut être administratif que si l'une des deux parties est une personne publique, la situation la plus claire étant le cas d'un contrat conclu entre deux personnes publiques. [...]
[...] De plus, la même difficulté qu'en matière d'actes administratifs unilatéraux se présente à nouveau ici puisque tout contrat conclu par l'administration n'est pas un contrat administratif. Ainsi, nous allons voir qu'au-delà de la position affichée dans l'affaire Interlait la jurisprudence du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat a donné raison finalement au commissaire du gouvernement, et a apporté plusieurs exceptions pour faire face à ces situations. II. Les correctifs envisagés par la jurisprudence : un déclin du critère organique en matière de contrats administratifs Si la jurisprudence n'a pas totalement exhaussé le commissaire du gouvernement Kahn en ne posant que des exceptions précises il n'en reste pas moins que le droit positif actuel est dominé par le critère matériel, qui vient compléter le défaillant critère organique sans toutefois le supprimer A. [...]
[...] CA de Paris (Société Interlait) du 3 mars 1969 Rederer, conseiller d'Etat au début du XIXème s. disait : Contracter, c'est encore administrer Précisément, le contrat est le second type d'acte que peut prendre l'administration pour exécuter sa mission. C'est alors tout naturellement que l'on comprend la nécessité d'un régime exorbitant de droit privé ; comme pour l'acte administratif unilatéral, le contrat administratif (à distinguer du contrat de droit privé conclu par l'administration) correspond à une toute autre logique : la relation avec le cocontractant est secondaire en quelque sorte, puisque l'accent est mis sur l'intérêt général. [...]
[...] Les conséquences fâcheuses d'une analyse sur ce seul critère En effet, il n'est a priori pas possible, si l'on se fonde sur le critère organique, qu'un contrat administratif soit conclu entre deux personnes privées. Un tel contrat, quel qu'il soit devrait être nécessairement de droit privé. C'est d'ailleurs ici la solution qu'a retenue le Tribunal des Conflits dans l'affaire Interlait Bien que cette affirmation paraisse évidente au regard de ce qui a été dit précédemment, cette solution a pour conséquence d'exclure certaines situations où des contrats entre deux personnes privées auraient autrement reçu la qualification de contrats administratifs au regard de leur objet qui était l'exécution du service public. [...]
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