Arrêt du 3 juillet 2023, droit des contrats, nature du contrat, contrat de bail, personne publique, personne privée, services publics administratifs, défaut de paiement, recouvrement de loyers impayés, compétences des juges, arrêt UAP, arrêt Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant, arrêt du 5 décembre 1977, arrêt du 20 juin 2005, arrêt du 7 avril 1916, arrêt du 22 mai 1990, loi du 24 mai 1872, article 32 du décret du 27 février 2015, occupation du domaine public, article L 2331-1 du CG3P, ordonnance du 23 juillet 2015, marchés publics, article L 6 du Code de la commande publique, arrêt Therond, décision Epoux Bertin, arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, arrêt Sté Eveha, arrêt Axa Courtage, article 34 du décret du 27 février 2015, résiliation du bail, indemnité d'occupation, indemnités d'éviction, droit privé, qualification légale, qualification jurisprudentielle
La commune de Baie-Mahault a conclu un bail le 9 juin 2017 avec Mme B. afin de louer des locaux destinés au « redéploiement des services publics de la ville ». Cependant, confrontée au défaut de paiement des loyers dus par la commune, Mme B a, le 27 novembre 2020, assigné la commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin que le juge des référés constate la résiliation du bail en application de la clause pénale qu'il comporte, ordonne l'éviction des occupants des locaux et condamne la commune à payer les arriérés de loyer, une indemnité d'occupation et des dommages et intérêts.
Toutefois, par une ordonnance du 19 février 2021, le juge des référés a estimé qu'il n'était pas compétent pour connaître du recours introduit par Mme B. Cette dernière a alors saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe afin qu'il fasse droit à ses conclusions.
[...] Toutefois, en l'espèce, le Tribunal des Conflits juge que le bail : « a pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge » (§2). En second lieu, un contrat peut être administratif à raison de son contenu s'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun (CE Sté des granits porphyroïdes des Vosges). La clause exorbitante du droit commun est celle qui confère des prérogatives à la personne publique (TC sté Eveha) des prérogatives telles qu'elles impliquent, dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant du droit public (TC Sté Axa France IARD). [...]
[...] La saisine préventive du Tribunal des Conflits La loi des 16 et 24 août 1790 a fait interdiction aux juridictions judiciaires de connaître des actes de l'administration. La conséquence de ce texte fut la construction progressive, aux côtés de l'ordre juridictionnel judiciaire, d'un ordre administratif chargé de connaître du contentieux administratif. Afin de déterminer l'ordre juridictionnel compétent pour connaître d'un litige, le législateur par une loi du 24 mai 1872, créé le Tribunal des Conflits. Il s'agit d'une juridiction répartitrice chargée de trancher les conflits de compétences entre les deux ordres juridictionnels. [...]
[...] En principe, la nature des parties au contrat constitue un indice de la nature de ce dernier. En effet, les contrats conclus entre personnes publiques sont généralement des contrats administratifs (TC UAP) alors que les contrats conclus en personnes de droit privé sont généralement des contrats privés qui relèvent du juge judiciaire. Cependant, ce critère n'est pas suffisant. D'une part, les contrats conclus entre personnes publiques peuvent être privés s'ils ne font naître entre les parties que des rapports de droit privé (TC UAP). [...]
[...] En effet, la location temporaire de locaux ne constitue l'achat ni d'une fourniture, ni de travaux, ni d'une prestation de services. Faute de qualification légale du contrat en cause, le Tribunal des Conflits a ensuite étudié les critères de qualification jurisprudentiels des contrats administratifs. B. L'absence de qualification jurisprudentielle La jurisprudence considère qu'un contrat peut être qualifié d'administratif en raison de son objet ou de son contenu. En premier lieu, un contrat peut être administratif lorsqu'il a pour objet de faire participer un cocontractant privé à l'exécution d'une mission de service public. [...]
[...] L'absence de qualification légale Un contrat peut être administratif par qualification de la loi. Il en va ainsi des contrats qui emportent l'occupation du domaine public (en application de l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques) ou encore des contrats de la commande publique par application de l'article L. 6 du code de la commande publique. En effet, l'article 2 de la loi dite MURCEF du 11 décembre 2001 disposait que : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ». [...]
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