Arrêt du 3 juillet 2023, arrêt Commune de Baie-Mahault, droit des contrats, contrat de bail, qualification du contrat, loi Murcef, qualification du contrat administratif, Code des marchés publics, Code de la commande publique, clause exorbitante de droit commun, mission de service public, caractère constitutif d'une voie de fait
En l'espèce, un contrat de bail a été conclu le 9 juin 2017 entre une propriétaire et la commune, contrat par lequel était donné à bail à la commune un local pour l'installation de certains de ses services, appartenant à la requérante, pour une durée d'un an renouvelable une fois. Ce bail avait pour destination le redéploiement des services publics de la ville, « à l'exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale ».
Un contentieux est né entre la commune et la requérante, d'abord au stade pré-contentieux. La commune de Baie-Mahault a considéré que la propriétaire bailleresse n'avait pas réalisé certains travaux contractuellement prévus et a, en conséquence, fait le choix de suspendre le versement des loyers ainsi que procéder à une résiliation du bail.
[...] et la commune de Baie-Mahault, qui avait pour objet l'accueil temporaire des services de la ville, n'a pas le caractère d'un marché public ». Un contrat peut effectivement être considéré comme administratif tout d'abord par qualification législative. Des textes successifs, comme la loi MURCEF de 20012, puis le Code des marchés publics et, depuis 2019, le Code de la commande publique, qualifient d'administratifs des contrats qui, lorsqu'ils sont conclus selon les critères posés par ces textes, revêtent dès lors un caractère administratif. [...]
[...] Là encore, ces conclusions suivent le régime juridique dégagé pour ce contrat : le juge judiciaire est compétent pour prononcer l'expulsion d'une personne morale de droit public occupant sans droit ni titre « un local qui appartient à une personne de droit privé et que celle-ci avait loué en vertu d'un bail de droit privé » désormais expiré13. Concrètement, dans la mesure où le Tribunal des conflits a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance initialement rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Point-à-Pitre, la requérante devra probablement de nouveau introduire une requête, mais cette fois-ci avec une entière certitude sur la compétence de l'ordre juridictionnel saisi, devant le tribunal judiciaire, au fond et, éventuellement accompagnée d'une requête en référé, notamment si la commune occupe toujours les locaux. [...]
[...] La compétence de l'ordre administratif pour connaître du contrat entre la commune de Baie-Mahault est donc rejetée par le Tribunal des conflits. L'on peut dès lors s'interroger sur les conséquences de cette prise de position sur les conclusions de la requérante qui, elle, ne formulait aucune demande sur ce sujet aux juridictions. II. Les conséquences de l'exclusion du caractère administratif du contrat au regard des conclusions de la demandeuse Le cas d'espèce invite à s'interroger sur la question connexe de la voie de fait et les autres conclusions formulées par la requérante A. [...]
[...] Même s'il s'agit d'un texte aujourd'hui abrogé (le Code des marchés publics), le raisonnement n'a pas disparu et a été repris par le nouveau Code de la commande publique entré en vigueur au 1er avril 2019 (voir articles L et L. 2512-5). Ainsi, il ressort clairement des textes législatifs posant éventuellement une qualification, directement au moyen de la loi, d'administrativité de certains contrats de l'administration que le législateur n'a pas souhaité faire entrer les prestations de « location immobilière » dans leur champ. [...]
[...] - Le contrat de bail immobilier liant la requérante et la commune de Baie-Mahault pour l'installation de certains de ses services doit-il être considéré comme un contrat administratif et, partant, relever de l'ordre de juridiction administratif ? Par cette décision du 3 juillet 2023, qui ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais plutôt une position dans la continuité de la jurisprudence visant à départager les contrats administratifs de ceux de droit privé, spécialement en matière immobilière, le Tribunal des conflits a considéré que ledit contrat n'avait pas un caractère administratif et que son contentieux relevait, en conséquence, de l'ordre de juridiction judiciaire. [...]
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